Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 12 avril 2024, n° 2102917
TA Montpellier 7 mai 2021
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TA Montpellier
Rejet 12 avril 2024
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TA Montpellier
Rejet 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits des fonctionnaires

    La cour a estimé qu'aucun acte de harcèlement moral n'a été établi, justifiant ainsi le refus de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du département

    La cour a jugé qu'aucun harcèlement moral n'a été caractérisé, et que la dégradation de l'état de santé n'était pas imputable au service.

  • Rejeté
    Diffamation ou outrage

    La cour a estimé que les allégations ne dépassaient pas les limites de la controverse entre parties.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a jugé que le département n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B C demande l'annulation d'une décision du président du département de l'Hérault refusant de lui accorder la protection fonctionnelle en raison de harcèlement moral, ainsi que des indemnités pour préjudice et la suppression d'un passage d'un mémoire du département. Les questions juridiques posées concernent la qualification de harcèlement moral et le droit à la protection fonctionnelle. La juridiction conclut que Mme C n'apporte pas de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral et rejette sa demande d'annulation et d'indemnisation, considérant que le département n'a pas méconnu ses obligations. Les conclusions du département concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 12 avr. 2024, n° 2102917
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2102917
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2021, N° 1906180
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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