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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 avr. 2024, n° 2102917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2021, N° 1906180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2021, 17 mars 2022, 21 avril 2022, 30 avril 2022 et le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du département de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
2°) de condamner, après avoir prescrit une expertise avant dire droit, le département de l’Hérault à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé en lien avec le service, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 9 février 2021 ;
3°) de prononcer la suppression d’un passage du mémoire du département de l’Hérault en date du 9 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision du 6 avril 2021 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral subis méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— Elle sollicite sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville l’indemnisation des préjudices subis du fait de la dégradation de son état de santé en lien avec le service ;
— Elle est fondée à demander à être indemnisée de la totalité des préjudices qu’elle a subis résultant des agissements de harcèlement moral ;
— Elle demande l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute du département du département qui l’a incitée à présenter une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident en lieu et place de celle qu’elle avait introduite au titre d’une maladie professionnelle ;
— Elle demande l’indemnisation des préjudices liés à l’insuffisante compétence managériale de son supérieur hiérarchique ;
— Elle présente une demande d’expertise avant-dire droit afin de chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022, 21 avril 2022, 13 juin 2022 et 5 octobre 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP d’avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ainsi que sa demande indemnitaire ne sont pas fondés.
La clôture immédiate d’instruction a été prononcée par une ordonnance du 24 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, a été présenté pour Mme C et n’a pas été communiqué
Vu :
— le jugement n°1906180 du tribunal du 7 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Raynal, représentant Mme C, et celles de Me Geoffret, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est assistante de conservation principale de 1ère classe et est affectée au service de lecture publique de l’Est héraultais au sein de la direction de l’éducation, culture, jeunesse, sports et loisirs. Par un courrier du 8 février 2021, reçu le 9 février suivant, Mme C a présenté une demande au président du conseil départemental de l’Hérault tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et à la réparation intégrale du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison, d’une part, des agissements de harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, de l’accident de service qui serait survenu le 30 novembre 2018. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental de l’Hérault a opposé un refus à la demande de protection fonctionnelle formulée par l’intéressée. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision et présente, en outre, des conclusions indemnitaires.
Sur les faits constitutifs de harcèlement moral allégués :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Il résulte de l’instruction que, le 12 octobre 2018, Mme C a été informée de son changement d’affectation et de la permutation du secteur dont elle avait la responsabilité, à savoir le territoire de la moyenne vallée de l’Hérault avec celui du Gangeois-Pic Saint-Loup, à compter du mois de janvier 2019. Le 15 octobre 2018, Mme C a adressé un courriel de remerciements aux bibliothèques membres du réseau de lecture publique de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault avec lesquelles elle a pu collaborer en les informant de son changement d’affectation et en leur précisant : « sachez que c’est une décision que l’on m’impose ». Le 24 octobre 2018, Mme C a été reçue à un entretien de recadrage en présence du directeur de la médiathèque départementale, de la directrice adjointe de la médiathèque départementale et de la cheffe de service lecture publique Est héraultais au cours duquel il lui a été reproché l’envoi de ce mail du 15 octobre 2018 au titre des devoirs de discrétion, de loyauté et d’obéissance dont tout fonctionnaire doit faire preuve et qui a pour conséquence des réactions portant atteinte à l’image de la collectivité. Mme C a refusé de signer le compte-rendu de cet entretien malgré les invitations à le faire en date des 25 octobre 2018 et 5 novembre 2018 dès lors qu’il ne reflète pas, selon elle, la stricte réalité. Mme C a été placée en arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 31 octobre 2018 pour syndrome dépressif réactionnel en rapport avec des problèmes professionnels. Le 8 novembre 2018, Mme C a été informée du report de son entretien professionnel initialement programmé le 13 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, après avoir été informée par l’assistant de prévention de l’absence de retour de la médecine du travail à la suite du signalement de sa situation, Mme C a été victime d’une crise d’anxiété avec intervention des secours sur le lieu de travail et prise en charge par les urgences psychiatriques. Mme C a demandé la reconnaissance en tant qu’accident de service de cet évènement. Par un jugement n°1906180 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour vice de procédure la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 novembre 2018 à Mme C. En exécution de ce jugement, le département de l’Hérault a, à nouveau, rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu à la requérante, par une décision du 24 février 2022.
4. Mme C soutient que des faits de harcèlement moral sont constitués à son encontre et sont imputables à M. A, directeur de la médiathèque départementale.
5. En premier lieu, en ce qui concerne le refus de M. A de donner suite à sa demande de présenter des observations orales sur le changement d’affectation qui allait intervenir, aucun harcèlement moral ne saurait être caractérisé dès lors que le changement d’affectation en cause est une mesure d’organisation du service et il n’appartient pas à l’administration de recueillir au préalable les observations de ses agents sur de telles mesures. Par ailleurs, le courriel du 18 octobre 2018 émanant du directeur et supérieur hiérarchique de Mme C indique que le cas de Mme C n’a pas à traiter individuellement mais que le changement d’affectation est une règle et il justifie son refus de la recevoir par le fait qu’il aurait donné l’impression d’être prêt à infléchir sa décision dans son intérêt et à l’encontre de celui du service et de ses usagers. De par ses termes, les motifs du refus de recevoir la requérante s’inscrivent dans le cadre de l’intérêt du service et ne révèlent pas la prise en compte de considérations extérieures.
6. En deuxième lieu, la requérante conteste les modalités d’organisation de l’entretien de recadrage pour lequel elle soutient avoir été privée de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et, surtout, d’organiser sa défense. Toutefois, si le compte-rendu d’entretien du 24 octobre 2018 mentionne qu’il a été précisé à Mme C que l’envoi du mail litigieux du 15 octobre 2018 rompt avec les devoirs de discrétion, de loyauté et d’obéissance dont tout fonctionnaire doit faire preuve, il est seulement indiqué que la requérante s’engage notamment à ne pas réitérer ce type de manquement et aucune procédure disciplinaire n’a été initiée. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le département en défense, cet entretien ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire et n’avait donc pas à respecter les garanties qui y sont attachées. Aucune présomption de harcèlement moral ne saurait être relevée à l’encontre de la requérante de ce fait.
7. En troisième lieu, Mme C se plaint du caractère violent de l’entretien de recadrage du 24 octobre 2018.
8. D’une part, elle soutient que cet entretien révèle que son changement d’affectation est une sanction disciplinaire déguisée, l’intention de sa hiérarchie étant de porter atteinte aux bonnes relations professionnelles créées par l’agent avec les membres du réseau pour lequel elle est référente. Or, il résulte de l’instruction que cette réorganisation du service, déjà évoquée depuis l’année 2015, a pour seul objectif d’assurer une rotation entre les différents secteurs géographiques d’intervention de la médiathèque et des bibliothécaires référents, ce afin d’assurer une égalité de traitement sur l’ensemble du réseau. Le directeur de la médiathèque départementale précise dans un courriel du 18 octobre 2018 adressé notamment à la requérante, que ce mouvement s’effectue dans toutes les autres bibliothèques départementales de prêt de France avec une moyenne de cinq ans par bibliothécaire sur le même secteur et, faisant partie de ceux qui ont le plus d’ancienneté, le mouvement la concerne donc en première intention. Aucune pièce, et notamment pas le compte-rendu d’entretien du 24 octobre 2018, ne vient corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles cette mutation interviendrait pour un motif étranger à l’intérêt du service. Dans ces conditions, l’entretien du 24 octobre 2018 ne révèle l’existence d’aucune sanction disciplinaire déguisée qui aurait été infligée à la requérante.
9. D’autre part, concernant la teneur de l’entretien litigieux, Mme C soutient qu’elle a été victime de comportements et de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Elle évoque ainsi des remarques désobligeantes, des intimidations voire des insultes qui ont été prononcées à son encontre. Cependant, le compte-rendu de l’entretien de recadrage ne fait pas ressortir de remarques qui auraient dépassé le cadre du pouvoir hiérarchique ; il est ainsi seulement reproché à la requérante l’envoi du mail et il lui est demandé de revoir sa posture sans insulte, intimidation ou mise en cause violente. Par ailleurs, la mention présente dans le compte-rendu selon laquelle : « L’entretien professionnel prendra en compte () le fait que le savoir-être et le savoir-faire ont fait défaut à Mme C qui pourtant possède le savoir » se rattache, contrairement à ce que soutient la requérante, à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, si Mme C a été convoquée à un entretien de recadrage le 24 octobre 2018, il n’est pas établi que les propos qui lui ont été tenus à cette occasion auraient dépassé le cadre du pouvoir hiérarchique. Par suite, aucune présomption de harcèlement moral ne peut être caractérisée.
10. En quatrième lieu, Mme C soutient que M. A a sollicité à plusieurs reprises qu’elle signe le compte-rendu d’entretien de recadrage en procédant par voie d’intimidations. Elle ajoute que, suite au maintien de son refus de signer, elle a été informée du report de l’entretien professionnel. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de la requérante aurait excédé ses fonctions en exerçant à son encontre des pressions afin qu’elle signe le compte-rendu d’entretien. Il ressort ainsi des courriels produits à la présente instance que, suite au refus de signature du compte-rendu opposé le 6 novembre 2018 par Mme C, M. A lui a demandé le lendemain de préciser par écrit les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il ne reflétait pas la réalité. Par ailleurs, suite à la demande de délai formulée par Mme C pour pouvoir rédiger une réponse, M. A lui a indiqué, par courriel du 8 novembre 2018, qu’elle disposait de tout le temps raisonnable dont elle a besoin. La circonstance qu’il est mentionné dans ce même mail que Mme C " doit pouvoir faire aussi un petit effort en la matière de [s]on côté " et le report de son entretien professionnel pour que soient pris en compte les éléments de réponse qu’elle apporterait concernant cet évènement ne sauraient s’assimiler à des pressions émanant de sa hiérarchie de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
11. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité oralement des précisions supplémentaires concernant une convocation syndicale entraînant trois jours d’absence de la requérante, cette unique demande au syndicat n’est pas de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral à l’encontre de la requérante en l’absence de tout autre élément produit à la présente instance caractérisant des faits de nature discriminatoire portant sur l’engagement syndical de Mme C.
12. En sixième lieu, aucun texte n’imposait qu’une enquête administrative sur le comportement de M. A soit diligentée préalablement à la remise du dossier administratif de la requérante à la commission de réforme concernant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. Par suite, l’absence d’audition des autres agents du service et du service de médecine préventive ne saurait constituer une présomption de harcèlement moral à son encontre.
13. En septième lieu, si la circonstance que la commission de réforme a apprécié l’imputabilité au service d’un accident sans disposer d’un rapport écrit d’un médecin de prévention et sans que ce dernier ne soit informé de la date de la séance à laquelle devait être examinée la situation de l’intéressée est constitutive d’un vice de procédure relevé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n° 1906180 du 7 mai 2021, cette illégalité ne saurait à elle seule constituer une présomption de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressée.
14. En huitième lieu, il n’est pas établi que le changement de fondement de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par la requérante, tendant initialement à identifier l’existence d’une maladie professionnelle et tendant désormais à la reconnaissance d’un accident de service, aurait été imposé sous la contrainte à l’intéressée par son administration. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le service de gestion des ressources humaines du département de l’Hérault a apporté des réponses aux demandes de renseignement de l’intéressée et lui a indiqué qu’elle pouvait renoncer à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle " si tel [était] effectivement [sa] volonté ".
15. En neuvième lieu, le placement de l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé ne saurait constituer une présomption de harcèlement moral à l’encontre de la requérante alors au demeurant qu’elle précise elle-même que cette décision a été retirée suite au recours gracieux présenté.
16. En dixième lieu, si l’intéressée se prévaut du témoignage de Mme A, ce dernier ne peut être retenu comme élément constitutif d’une présomption de harcèlement moral dès lors qu’il émane d’un agent également en conflit avec le département dans une instance portée devant le tribunal administratif de Montpellier.
17. En onzième lieu, si Mme C produit une alerte émanant des agents constituant « l’équipe de la médiathèque » qui met en avant l’existence d’une crise ainsi que d’une dégradation des conditions de travail en soulignant notamment le manque de communication et de considération envers le travail des personnes travaillant au sein du service, cette pétition, de par le caractère général et anonyme de ses dénonciations ne saurait, en tout état de cause, constituer une présomption de harcèlement moral à son encontre.
18. En douzième lieu, les éléments de son dossier médical produit établissant l’existence d’un syndrome anxio-dépressif qui s’est développé à compter de la fin de l’année 2018 ne peuvent constituer, à eux-seuls, des présomptions de harcèlement moral. Plus particulièrement, la circonstance que les médecins du service de médecine préventive aient indiqué, sur la base des déclarations de la requérante, que la pathologie psychiatrique qu’elle a développé leur semble en rapport direct avec son travail n’est pas davantage de nature à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’auraient commis les supérieurs hiérarchiques de Mme C, en l’absence de tout autre élément venant corroborer, par ailleurs, leur existence.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
20. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (). / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
21. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
22. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Tel est le cas, notamment, lorsque l’agent est victime de faits de harcèlement moral
23. En l’absence, ainsi qu’il a été exposé au point 19, d’actes du supérieur hiérarchique qui seraient, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et, plus particulièrement, en l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, le département de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, en refusant d’accorder à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle.
24. La requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2021 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département du fait de la dégradation de l’état de santé de la requérante :
25. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (). ».
26. Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
27. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ».
28. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée et, dans le cas où sont en cause des troubles psychiques, de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service.
29. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne
30. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie anxio-dépressive de Mme C aurait été déclenchée, comme elle l’allègue, par l’annonce par l’assistant de prévention de l’absence de retour de la médecine du travail à la suite du signalement de sa situation. Dans ce contexte, l’évènement du 30 novembre 2018 ne constitue pas un élément déclencheur soudain d’un syndrome anxio-dépressif et ne peut être regardé comme un accident de service.
31. D’autre part, Mme C soutient que la dégradation de l’état de santé qui a abouti à son état anxio-dépressif est en lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail, et qu’en particulier, cette situation trouve son origine dans le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 19, aucune situation de harcèlement moral ne peut être caractérisée en l’espèce alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agissements des supérieurs de Mme C auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les troubles psychiques dont souffre la requérante seraient en lien direct avec les fonctions exercées.
32. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l’indemnisation des préjudices résultant de la dégradation de son état de santé qu’elle estime avoir subi.
En ce qui concerne la responsabilité du département du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral allégués :
33. Il ne résulte pas de l’instruction que les agissements des supérieurs hiérarchiques de Mme C seraient constitutifs de harcèlement moral ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 19 du présent jugement. Par suite, la responsabilité du département de l’Hérault ne saurait être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département du fait de l’incitation à la modification de la demande de congé spécial de la requérante :
34. Mme C soutient que l’administration l’aurait incité à modifier le fondement juridique de sa demande de congé spécial en présentant une déclaration d’accident de service pour remplacer celle sollicitée au titre de sa maladie professionnelle. Toutefois, il ressort de l’échange de courriels produit à la présente instance entre la requérante et le service ressources humaines du département de l’Hérault en date des 20 et 21 mai 2019, que l’administration a indiqué à la requérante qu’elle pouvait présenter une demande de reconnaissance d’accident imputable au service et qu’il convenait qu’elle confirme par écrit son souhait de renoncer à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, " si tel est effectivement [sa] volonté ". Ainsi, il ne ressort pas de cet échange de messages, ni d’aucune autre pièce produite à la présente instance, que l’administration aurait imposé à la requérante de modifier sa demande en présentant une déclaration d’accident de service en lieu et place de sa déclaration tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée au département de l’Hérault sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département liée à l’insuffisante compétence managériale de M. A :
35. Les allégations de la requérante selon lesquelles l’insuffisante compétence managériale de M. A compromet le bon fonctionnement du service et fait courir des risques psychosociaux aux agents placés sous sa responsabilité ne sont établies par aucun des éléments produits à la présente instance. Notamment, l’alerte produite non signée mais qui émanerait de « l’équipe de la médiathèque » et qui fait état d’une dégradation des conditions de travail en évoquant certains reproches à l’encontre de M. A est insuffisante pour l’établir. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée au département de l’Hérault sur ce fondement.
36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise avant-dire droit. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit versée à l’intéressée une indemnité à titre provisionnel dans l’attente du résultat de cette expertise doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages diffamatoires, outrageants ou injurieux dans le mémoire du département de l’Hérault du 9 juin 2022 :
37. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ». Aux termes de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. ».
38. Dans les circonstances de l’espèce, les allégations contenues dans le passage incriminé du mémoire du département de l’Hérault produit le 9 juin 2022, qui n’ont pas excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire à l’égard de Mme C. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
40. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser au département de l’Hérault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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