Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025 et le 11 mars 2025, M. B C, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis de conduire était nul faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire et de restituer onze points sur son permis de conduire.
Il soutient que :
— les infractions des 25 novembre 2020, 3 octobre 2023 et 11 janvier 2024 ne sont pas définitives ;
— la condition d’urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de ses fonctions de commercial pour le compte d’une société immobilière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 11 janvier 2024 et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2501410 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du 4 mars 2023 produit en défense par le ministre de l’intérieur qu’à la date où se prononce le juge des référés, M. C a recouvré son droit à conduire et son permis de conduire est doté de deux points. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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