Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - m. hervouet, 5 nov. 2024, n° 2403350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour durant un an :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que :
— c’est pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine que M. B A ne figure pas sur les photographies prises durant des manifestations politiques auxquelles il a participé ;
— l’absence de référence à son activité militante démontre le défaut d’examen particulier de sa situation par l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— il est bien intégré dans la société française, y compris professionnellement.
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant djiboutien entré irrégulièrement en France le 24 mars 2022, a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 10 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 février 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 octobre 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
3. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d’une part, mettre utilement M. B A en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, et en dépit de ce qu’elles ne font pas état de l’activité professionnelle de l’intéressé et des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui a présenté une demande d’asile, a pu faire valoir devant l’OFPRA et la CNDA tous les éléments utiles à l’appréciation de sa situation. Il ne conteste pas, en outre, avoir reçu le guide du demandeur d’asile dans lequel il est fait état de la fin du droit au maintien sur le territoire en cas de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA et, le cas échéant, la CNDA, et de la possibilité de faire au débouté de l’asile obligation de quitter le territoire. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations écrites sur l’éventuelle mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B A entré irrégulièrement en France le 24 mars 2022 à l’âge de 35 ans. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par une décision du 10 novembre 2022 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 30 janvier 2024 de la CNDA. Marié et père de deux enfants, il est isolé en France, sa famille résidant à Djibouti. S’il a produit la veille de l’audience des bulletins de paie couvrant la période de février 2023 à juin 2024, il n’établit pas une insertion sociale notable en France et ne démontre pas, en invoquant au demeurant sans les démontrer, les risques auxquelles il serait exposé en cas de retour à Djibouti, ni qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée et de ce qui a été dit précédemment qu’avant d’édicter sa décision, le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Par les pièces qu’il produit, M. B A, dont au demeurant la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité de l’engagement politique qu’il invoque, ni qu’il encourrait effectivement, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant Djibouti comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée et de ce qui a été dit au point précédent qu’avant de fixer le pays de destination du requérant, le préfet a procédé à un examen circonstancié de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
13. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. La décision par laquelle le préfet de la Vendée a fait interdiction à M. B A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en décidant d’interdire à M. B A le retour sur le territoire français, le préfet de la Vendée, qui a tenu compte de l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de l’intéressé et portés à sa connaissance, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même commis d’erreur d’appréciation dans la fixation de la durée d’interdiction. Il n’a pas plus entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Le Strat et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
***
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