Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2606638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant cap-verdien né le 6 avril 1989, M. A… B… s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 11 juin 2021. Il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, le 29 janvier 2026. M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
4. M. A… B…, dont le dernier titre de séjour a expiré le 11 juin 2021, a sollicité un titre de séjour le 29 janvier 2026. Il doit ainsi être regardé comme demandant, non le renouvellement d’un titre de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour. Le requérant qui déclare s’être maintenu sur le territoire français depuis le 11 juin 2021 et y exercer une activité professionnelle, fait valoir qu’il a trois enfants à charge dont un de sa compagne portugaise et deux enfants français nés d’une précédente union et pour les besoins desquels il verse une pension alimentaire. Cette situation qui dure depuis plus de quatre ans à la suite de l’expiration, le 16 mars 2022, du dernier récépissé d’une demande de titre de séjour antérieure, ne présente toutefois pas le caractère de circonstances particulières justifiant d’une situation d’urgence, malgré le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour le 29 janvier 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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