Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2534879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 novembre et 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du concours interne d’officier de port du 28 mai 2025 en tant qu’elle a fixé sa note à l’épreuve d’anglais et a refusé son admission ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au jury du concours de prendre une nouvelle délibération, après lui avoir communiqué la copie intégrale de son épreuve d’anglais, incluant les annotations portées par le correcteur, le barème détaillé et les critères généraux de notation appliqués à cette épreuve, les grilles de correction anonymisées et le tableau anonymisé des notes obtenues par l’ensemble des candidats à l’épreuve d’anglais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. M. A… demande l’annulation de la délibération du jury du concours interne d’officier de port du 28 mai 2025 en tant qu’elle a fixé sa note à l’épreuve d’anglais et a refusé son admission. Il ressort des pièces du dossier qu’il a formé un recours gracieux contre cette décision, le 30 mai 2025, auquel l’administration a expressément répondu par une décision du 29 juillet 2025 indiquant les voies et délais de recours mais dont la date de notification n’est pas connue. Toutefois la décision doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard le 7 août 2025, date à laquelle M. A… a ensuite formé un recours hiérarchique. Faisant suite au recours gracieux, ce recours hiérarchique n’a pas eu pour effet de proroger à nouveau le délai de recours, venu à expiration deux mois après la réception de la décision de rejet du recours gracieux, intervenue au plus tard le 7 août 2025, soit au plus tard le 8 octobre 2025. Il suit de là que la requête enregistrée le 30 novembre 2025 est manifestement tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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