Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 27 novembre 2023 et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi alors qu’elle doit pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur scolarisé en France ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2415607 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante brésilienne née le 18 février 1983 à Mara Rosa (Brésil), entrée en France au cours du mois de septembre 2019, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C B a saisi le même préfet d’une demande d’abrogation de cet arrêté par une lettre du 26 juin 2024, à laquelle il n’a pas été répondu. Mme C B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au
juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme C B se prévaut des conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur la situation financière de sa famille. Toutefois, alors qu’elle n’allègue pas avoir mis en œuvre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, la requérante ne démontre pas le risque auquel elle serait exposée de perdre son emploi en produisant un courrier par lequel son employeur, qui précise qu’elle travaille pour cette société depuis le 1er avril 2022, appuie sa demande de délivrance d’un titre de séjour. De plus, la requête est accompagnée de l’ensemble des fiches de paie postérieures à la date de l’édiction de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme C B. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de délivrance de titre de séjour aurait pour conséquence de menacer la situation d’emploi de la requérante. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du
27 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme C B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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