Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelable sans interruption et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, et, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser à Me Lujien la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2522341 rendue le 2 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et qu’elle n’a obtenu ni de réponse, ni de demande de pièces complémentaires de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le cadre d’un réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que Mme A… épouse C… bénéficie d’une attestation de prolongation de ses droits, la maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et, d’autre part, que le réexamen de la situation de l’intéressée est toujours en cours.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2522341 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 janvier 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme A… épouse C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2522341 du 2 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… A… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une décision expresse sur sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… épouse C… saisit une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelable sans interruption et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme A… épouse C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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