Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 2 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dernier récépissé a expiré, qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi ; que l’échange de son permis marocain avec un permis français a également été refusé pour ce même motif ; qu’elle a perdu ses droits sociaux.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 31 décembre 2025 afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522814 enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 15 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 19 février 1989, indique être entrée en France en 2023 dans le cadre du regroupement familial. Le 24 mars 2023, elle a déposé via le téléservice « Administration nationale des étrangers en France (ANEF) » une première demande de titre de séjour. Elle a été munie par la suite de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 4 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, Mme B… épouse C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme B… épouse C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Lujien, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Lujien, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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