Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502249 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B C demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire a confirmé le refus d’attribuer une aide humaine (AESH) pour l’accompagnement scolaire de sa fille A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Mme C conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 17 décembre 2024 portant confirmation du refus de lui attribuer le bénéfice d’une aide humaine pour l’accompagnement de la scolarisation de sa fille A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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