Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2516235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 septembre et 13 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour le recouvrement d’une somme de 2 648,17 euros correspondant à un indu d’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leurs auteurs à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…). ».
3. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice le 4 février 2025, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, qui constitue l’acte attaqué. Par un courrier daté du 10 septembre 2025 et distribué le 26 septembre 2025 à M. B…, celui-ci a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la ou les décisions contestées. En dépit de la demande de régularisation, M. B… n’a pas produit la ou les décisions contestées. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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