Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous la même astreinte et, en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 312-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, ne s’est pas vu notifier l’avis émis par celle-ci dont la composition était, en outre, irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant, en l’espèce, d’un renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui relève un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ayant été privé des garanties du droit à être entendu.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1988, a bénéficié, depuis 2006, de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés dont le dernier expirait le 9 mai 2023. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
2. D’une part, aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ». D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 69 du même texte : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
4. La demande d’aide juridictionnelle a été formée par M. A le 28 décembre 2024, dans le délai de recours contentieux et a ainsi interrompu ce délai et, en application des dispositions précitées, fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, et tirée du caractère tardif de la requête enregistrée le 21 février 2025, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, a saisi la commission du titre de séjour, et qu’il a, par un courrier daté du 3 juin 2024, convoqué l’intéressé à la séance de la commission du 25 juin 2024. Pour établir la régularité de la convocation de M. A, le préfet de Vaucluse se borne à produire une copie d’écran établie à partir de l’application informatique des services postaux, mentionnant la distribution du pli le 25 juin 2024, date de réunion de la commission. Dans ces conditions, faute de convocation régulière, M. A a été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté devant la commission du titre de séjour et a été privé de la garantie tenant à la consultation régulière de cette instance. Par suite, la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ainsi que celle interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le motif d’annulation retenu ci-dessus implique seulement que le préfet de Vaucluse ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ghaem, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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