Annulation 27 juin 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2307479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 6 mars 2024, la Sarl Edelweiss, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu’elle a présentée en vue de la construction d’un immeuble de dix logements sur un terrain situé rue de Turenne à Brunstatt ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brunstatt-Didenheim de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— c’est à tort que le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a, pour décider de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, estimé que son projet méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que celui-ci n’est pas de nature à compromettre une quelconque opération d’aménagement ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de permis de construire doit bénéficier de la cristallisation des dispositions applicables au 20 janvier 2023, date à laquelle le maire de la commune a pris un arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable de division foncière concernant le même lotissement ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne compromet pas, ni ne rend plus onéreuse, l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Edelweiss en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Edelweiss ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Vilchez, avocat de la Sarl Edelweiss,
— les observations de Me Amizet, avocat de la commune de Brunstatt-Didenheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de Brunstatt-Didenheim ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de la société Edelweiss relative à un lotissement situé rue de Turenne à Brunstatt. Par une demande déposée le 27 avril 2023 et complétée le 15 juin 2023, la Sarl Edelweiss a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur le même terrain en vue de construire un immeuble collectif de dix logements. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de Brunstatt-Didenheim a sursis à statuer sur sa demande. Par la présente requête, la société Edelweiss demande l’annulation de cet arrêté du 12 septembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 septembre 2023 portant sursis à statuer :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». En outre, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme propre aux lotissements prévoit que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. / L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ». Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
3. Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de Brunstatt-Didenheim ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la société Edelweiss, relative au lotissement situé rue de Turenne à Brunstatt. Une telle opération entre dans le champ des divisions de propriété foncière constitutives d’un lotissement visées par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Brunstatt-Didenheim ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse, intervenue moins de cinq ans après l’arrêté du 20 janvier 2023. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté portant sursis à statuer a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les motifs figurant dans l’arrêté :
5. Pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la Sarl Edelweiss, le maire de Brunstatt-Didenheim s’est fondé, d’une part, sur les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 153-11 du même code, estimant que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. / () ".
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme que dans les cas et sous les conditions qu’il énumère. Pour la mise en œuvre d’une telle décision prise sur le fondement du 3°, la délibération de prise en considération d’un projet d’aménagement, laquelle caractérise un acte à portée décisoire, doit avoir été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation en cause concernant un projet porté par un pétitionnaire susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux ce projet d’aménagement porté par la collectivité. Afin de pouvoir justifier légalement le sursis à statuer pris ultérieurement sur son fondement, cette délibération doit reposer, lorsqu’elle est adoptée, sur un projet d’aménagement dont les caractéristiques précises peuvent ne pas être nécessairement connues mais qui ne peut se limiter à réserver des terrains dans l’attente de la définition dudit projet.
8. La commune de Brunstatt-Didenheim ne justifie d’aucun projet d’aménagement ayant donné lieu à une délibération de prise en considération dans les conditions énoncées au point précédent, ni au demeurant avoir procédé à la délimitation des terrains affectés par un tel projet. Elle ne justifie pas davantage de la publication d’un acte créant une zone d’aménagement concerté englobant le terrain d’assiette du projet en litige. Par suite, la société Edelweiss est fondée à soutenir que faute pour la commune de Brunstatt-Didenheim de justifier de la réalité d’un projet d’aménagement, c’est à tort que le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a, pour décider de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, estimé que son projet méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
9. En second lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
10. Il est constant que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu lors de la délibération du conseil d’agglomération de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace agglomération le 18 juillet 2020. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme citées au point 2, le maire de Brunstatt-Didenheim s’est fondé sur les circonstances que, dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision prévoit d’une part de renforcer la part de logements sociaux et locatifs en exigeant en zone UD, pour toute opération de constructions de quatre logements ou plus, un minimum de 30% de logements locatifs sociaux, et, d’autre part, de protéger durablement l’environnement et de participer aux actions en faveur du climat en créant un espace boisé classé sur une partie des parcelles concernées par le projet.
11. Toutefois, la commune n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, le projet de révision du plan local d’urbanisme était suffisamment avancé et de nature à lui permettre de fonder la décision de sursis à statuer, en raison notamment de l’absence de plan de zonage ou de projet de règlement concernant précisément les parcelles en litige. En particulier, si elle fait valoir que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone UD du futur plan local d’urbanisme, obligeant aux termes du futur article UD3 la société pétitionnaire à prévoir un minimum de 30% de logements locatifs sociaux et non aucun, elle ne produit pas le projet de règlement fixant un objectif chiffré en la matière ni n’établit qu’il concernait les parcelles en litige à la date de la décision attaquée, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme de Brunstatt-Didenheim a été arrêté par délibération du 16 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’espace boisé et le talus planté situés sur le terrain d’assiette du projet est exclu de la trame verte prévue par le PADD, ainsi que de l’espace identifié graphiquement par les auteurs de ce projet d’aménagement et de développement durable visant à « compléter la trame écologique intra-urbaine » et de celui visant à « lutter contre l’effet de chaleur urbain, en enrichissant la trame verte urbaine », le document graphique non daté produit par la commune détaillant notamment les plantations et espaces boisés classés à conserver n’étant annexé qu’à la délibération du 16 octobre 2023 précitée. Dans ces conditions, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme ne permettait pas, à la date de la décision attaquée, de préciser la portée exacte des modifications projetées. Compte-tenu de ce qui précède, la société requérante est également fondée à soutenir que le maire de Brunstatt-Didenheim a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Edelweiss est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
16. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation, une opposition à une déclaration ou une décision opposant un sursis à statuer après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la Sarl Edelweiss sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir la défense, que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Brunstatt-Didenheim délivre le permis en cause dans le présent litige dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim le paiement de la somme de 1 500 euros à la Sarl Edelweiss au titre des frais liés au litige.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sarl Edelweiss qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Brunstatt-Didenheim demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté 12 septembre 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Edelweiss est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brunstatt-Didenheim de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Brunstatt-Didenheim versera à la Sarl Edelweiss une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de de la commune de Brunstatt-Didenheim présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Edelweiss et à la commune de Brunstatt-Didenheim. Copie en sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307479
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