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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2508787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins de procéder à un réexamen de sa situation en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de renouvellement en cause la place dans une situation précaire dès lors qu’il l’empêche de se voir délivrer le permis de conduire dont elle a passé avec succès l’examen le 19 novembre 2024 ; elle est également mère de quatre enfants dont deux sont scolarisés en France ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une insuffisante motivation en dépit de sa demande de communication de motifs ;
* cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles 6), 5) et 7) bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors que le renouvellement de titre de séjour en cause a été accordé par une décision du 28 juillet 2025 ;
— cette même requête est également dépourvue d’urgence pour les mêmes raisons.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le n° 2508786 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gilbertas a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été enregistrée pour la préfète du Rhône le 30 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 6 mars 1990, a bénéficié, du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, d’un certificat de résidence algérien. Elle déposé une demande de renouvellement de ce titre le 10 juin 2024 faisant suite à des démarches sur le téléservice administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) menées le 17 janvier 2024. Elle demande au juge des référé de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Par une décision du 28 juillet 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a accordé à Mme B le renouvellement du titre de séjour qu’elle sollicitait. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus, qui a disparu en cours d’instance, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte afférentes, ont donc perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en suspension et injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référésLa greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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