Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2513664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée supérieure à six mois, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse l’empêchant de travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que les seuls revenus de son épouse ne suffisant pas, les dettes du foyer s’accumulent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions requises, la préfète a méconnu les dispositions de cet article ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. compte tenu des conséquences sur la situation de son enfant, la décision contestée méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé étant incomplète, la décision en litige constitue en réalité un refus d’enregistrement de cette demande ; par suite, la requête est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513663, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Zoccali, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que la demande de titre de séjour n’aurait pu être enregistrée si, comme le soutient la préfète en défense, le dossier n’était pas complet ; dès lors qu’un dossier complet a été déposé, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est bien née à l’issue d’un délai de quatre mois et la requête est recevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 avril 1996, a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2024 en invoquant sa qualité de père d’un enfant français. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne lui a été délivrée le 29 novembre 2024 n’implique pas que le dossier était complet. Or, la préfète du Rhône produit en défense un document extrait du site de l’ANEF permettant d’établir que la demande de titre de séjour ne comportait pas des justificatifs de la nationalité de M. B… et de l’enfant de ce dernier, un justificatif permettant d’établir la résidence en France de cet enfant et des documents permettant de démontrer que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, la demande étant incomplète, le silence gardé par l’administration a entraîné la naissance d’un refus implicite d’enregistrement de cette demande. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’exécution d’un prétendu refus implicite de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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