Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Dogan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département à compter du 25 janvier 2026, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Huon, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant turc né le 3 août 1997, est entré en France le 20 septembre 2021, selon ses déclarations, afin de demander l’asile. Par une décision du 16 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée du quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un dernier arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise à compter du 25 janvier 2026 et pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement délégation à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent le moyen tiré de l’insuffisance de motivation comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en indiquant à tort que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 24 juin 2024 ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, si le requérant a alors effectivement bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours, celui-ci avait expiré à la date de la présente décision, M. A… n’ayant pas exécuté la décision de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
7. M. A… soutient que la décision est entachée d’un défaut de base légale ainsi que d’une erreur de droit dès lors qu’étant bénéficiaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français. Il soutient également que la délivrance de cette attestation a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Toutefois, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier. Par conséquent, les moyens susanalysés ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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