Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 sept. 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Renoult, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 45 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation indemnitaire résultant de la responsabilité sans faute de l’administration est non-sérieusement contestable ;
— elle est fondée à solliciter une provision d’un montant de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à ce que le montant de la provision allouée soit limité à 30 000 euros.
Elle soutient que :
— l’Etat est redevable d’une obligation pouvant donner lieu au versement d’une provision ;
— elle ne conteste pas que le montant de 30 000 euros puisse constituer la part certaine de l’obligation d’indemnisation incombant à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 28 septembre 2015, la commission de réforme de l’Etat a estimé, d’une part, que les troubles anxio-dépressifs dont souffraient Mme B, adjoint administratif de l’Etat affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Nord-Pas-de-Calais, étaient imputables au service, et que, d’autre part, son état de santé devait être regardé comme consolidé à la date du 22 janvier 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Mme B a, en conséquence, était placé en congé maladie imputable au service pour la période du 23 octobre 2012 au 21 janvier 2014. Suite à une déclaration de rechute effectuée le 17 juillet 2016, Mme B a de nouveau été placée en congé maladie imputable au service. Puis, par un avis du 5 décembre 2024, le conseil médical départemental du Nord a conclu à la consolidation de son état au 10 septembre 2024, à un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % et à son inaptitude définitive à exercer ses fonctions. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de sa pathologie reconnue comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. A ce titre, l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le conseil médical du département du Nord a estimé, qu’en raison de la pathologie imputable au service dont elle souffre, Mme B, dont l’état de santé a été regardé comme consolidé à la date du 10 septembre 2024, demeure atteinte d’une incapacité permanente partielle évaluée à 30 %. Il résulte également de l’instruction que, si, par une ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer tous les préjudices en lien direct et certain avec la maladie professionnelle, cette mission a été confiée « sans remettre en cause ni les dates de consolidation déjà retenues, ni les taux de déficit fonctionnel permanent estimés par les experts agréés ». Enfin, l’administration admet dans son mémoire en défense que l’indemnisation du préjudice résultant de ce déficit fonctionnel permanent constitue une créance non-sérieusement contestable à l’égard de Mme B.
6. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B, âgée de soixante ans à la date de consolidation de son état de santé, est en droit d’obtenir, de manière non-sérieusement contestable et d’ailleurs non-contestée en défense, une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 30 % dont elle demeure atteinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B une somme de 30 000 euros à titre de provision.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Exclusion ·
- Effets
- Forêt ·
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Biodiversité ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Bois
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Directeur général ·
- Prime ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Épouse ·
- Libertés publiques ·
- Police nationale ·
- Ministère ·
- Service ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Classes ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Actes administratifs ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Collectivités territoriales ·
- Biens ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aliénation ·
- Délai
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Pandémie ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.