Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401147 M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 888,06 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401151, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 152,45 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
III./ Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401153, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 200 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
IV./ Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401156, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 138 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de construction et de l’habitation ;
- le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle pour 2021 ;
- le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a bénéficié d’un droit au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, à l’allocation de logement sociale, à la prime d’activité et aux aides exceptionnelles de solidarité. M. C… était connu des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme étant salarié sans ressources, locataire et en vie maritale de janvier 2021 à mars 2022. Suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, il a été révélé que M. C… est propriétaire de son logement et gérant majoritaire d’une société. Il a également omis de déclarer ses ressources de septembre 2021 à octobre 2022 pour un montant total de 38 183 euros. Suite à ce contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a alors notifié le 4 septembre 2023 un indu d’un montant total de 20 086,47 euros comprenant :
- un indu d’allocation de logement sociale de 11 966 euros ;
- un indu de revenu de solidarité active de 6 879,96 euros ;
- un indu de prime d’activité de 888,06 euros ;
- un indu concernant les aides exceptionnelles solidarité de décembre 2021 et septembre 2022 de 200 euros ;
- un indu de prime de fin d’année de 152,45 euros pour décembre 2022.
Par une décision du 18 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a infligé à M. C… une pénalité de 3 000 euros. Le requérant a ensuite contesté le bien-fondé des indus par un recours préalable. La caisse d’allocations familiales a rejeté implicitement le 13 février 2024 ses recours.
2. Les requêtes n°2401147, 2401151, 2401153 et 2401156, présentées par M. C… concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2401147 :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
5. Pour mettre à la charge de M. C… un indu de prime d’activité d’un montant de 888,06 euros, la caisse d’allocations familiales de l’Isère avance qu’il n’a pas déclaré la totalité de ses revenus lors de la déclaration trimestrielle de décembre 2021.
6. Si M. C… fait valoir que c’est l’assistante sociale qui lui a conseillé de s’inscrire à la caisse d’allocations familiales lors de la période covid, ce dernier ne contredit pas la caisse d’allocations familiales concernant l’omission de déclaration de ses ressources. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Isère était bien-fondé à demander à M. C… le remboursement de l’indu de prime d’activité.
7. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Sur les requêtes n°2401151 et 2401153 :
8. Aux termes de l’article 6 du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 : « I. – Bénéficient de l’aide mentionnée à l’article 1er les personnes qui, au titre du mois d’octobre 2021, sont bénéficiaires : 1° Du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul ».
9. Aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 : « I. Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».
10. Aux termes du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
11. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre de l’année 2022 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre 2022. Or, suite au recalcul de ses droits, il a été révélé que M. C… ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour le mois de novembre ou décembre 2022 compte tenu de ses revenus. Dès lors, il ne pouvait prétendre au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année, le requérant n’établissant, ni même n’alléguant être éligible à cette aide en une autre qualité que celle d’allocataire du revenu de solidarité active. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022.
12. Pour la même raison, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des indus d’aide exceptionnelle de solidarité de décembre 2021 et septembre 2022.
Sur la requête n° 2401156 :
13. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
14. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2o Les allocations de logement : b) L’allocation de logement sociale ». De plus, il résulte de l’article L. 822-2 du même code que « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement:/ 1° Les personnes de nationalité française ; (…)/ II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. (…). Enfin, d’après l’article L. 822-3 : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. ».
15. M. C… a demandé le bénéfice d’aides personnelles au logement le 30 octobre 2013 pour son logement se trouvant à Rives sur Fure qu’il loue à la SCI FX Immo. Toutefois, suite au contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, il a été révélé que M. C… est gérant majoritaire de cette SCI. Dès lors, M. C… qui ne conteste pas cette circonstance, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse et la décharge de l’indu d’allocation de logement social.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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