Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2108599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le centre hospitalier Georges Mazurelle, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à hauteur d’un montant total de 155 908 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes versées aux agents publics de la fonction publique hospitalière pour leur assurer le maintien de leur plein-traitement ou de leur demi-traitement pendant la période de leur congé de maladie, qui constituent des revenus de remplacement, sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’elles correspondent à des prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur au sens de l’article 231 du code général des impôts ;
— la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 80, prévoit expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— il entend également se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation fiscale publiée sous la référence BOFIP-TPS-TS-20-10, point 40 ainsi que de la réponse du ministre de l’économie et des finances à MM. Delahaye et Hugonet, sénateurs, publiée au journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, dont il ressort que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— l’administration fiscale a accordé des dégrèvements pour ce motif à d’autres organismes publics, et lui a accordé un dégrèvement au titre des années 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le centre hospitalier Georges Mazurelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Georges Mazurelle, estimant avoir inclus à tort dans l’assiette de la taxe sur les salaires qu’il a acquittée au titre de l’année 2019, les sommes qu’il a versées à ses agents publics afin de maintenir leur plein traitement et leur demi-traitement pendant des périodes de congés de maladie, a demandé, par un courrier du 26 janvier 2021, la restitution partielle, à concurrence de la somme de 155 908, d’un trop-versé de cette taxe au titre de cette même année. Par une décision du 11 juin 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par sa requête, le centre hospitalier Georges Mazurelle demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur d’un montant total de 155 908 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ".
3. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d’un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité de la fonction publique hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération. Il suit de là que les sommes versées à ces agents à ce titre et dont la charge incombe à leur employeur constitue une rémunération entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Dès lors, le centre hospitalier Georges Mazurelle n’est pas fondé à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours des périodes d’imposition en litige devaient être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ()Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : » La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
6. La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier Georges Mazurelle demande la restitution ayant été établie sur la base de ses déclarations, il ne peut invoquer, sur le fondement des articles cités au point précédent, ni les points 40 et 80 de la documentation fiscale référencée BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019, ni la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020, ni les décisions par lesquelles l’administration a partiellement fait droit à ses demandes de restitution de la taxe en litige au titre des années 2017 et 2018 ou celles par lesquelles il aurait été fait droit aux demandes d’autres centres hospitaliers.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution partielle présentées par le centre hospitalier Georges Mazurelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Georges Mazurelle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Georges Mazurelle et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Activité non salariée ·
- Brésil ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Décret ·
- Montant ·
- Recours
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Rhin ·
- Bonne foi ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.