Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2420447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs E C et F C, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté implicitement le recours formé contre la décision du 29 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils E C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de son fils E C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des faits de maltraitance verbale et physique subis par son fils du fait de son père ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions de articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité et le lien de filiation entre lui-même et sa fille sont suffisamment établis par les passeports et les documents d’état civil et alors que l’administration n’établit pas la tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de séparation d’avec sa fille et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le lien de filiation n’est pas établi ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait dès lors que la décision expresse du 2 octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision implicite ;
* le lien de filiation avec la réunifiante n’est pas établi dès lors qu’il a été produit deux actes de naissance différents pour l’intéressé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Blin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que ses conclusions sont désormais dirigées contre la décision expresse du 2 octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, contrairement à ce qu’affirme le ministre en défense, il n’a pas été produit deux actes de naissance mais un seul puisque l’ordonnance de rétablissement d’identité a été rendue par le tribunal de première instance de Daloa le 15 mai 2024 puis transcrit sur les registres de l’état civil de l’année 2024 ayant permis la délivrance de l’acte de naissance produit au soutien de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 31 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Blin, avocate de la requérante qui reprend à l’audience ses écritures et insiste sur la situation de l’enfant victime de la violence de son père ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1990, s’est vue reconnaître le statut de réfugié le 3 février 2021. Le 25 août 2023, une demande de visa aux fins de réunification avec sa mère a été déposée pour le jeune E C, né le 26 février 2009, auprès de l’autorité consulaire françaises à Abidjan qui a été refusée le 7 mars 2024. Par une décision expresse du 2 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction, compte tenu des doutes persistants quant à la réalité du lien de filiation entre le jeune E C et Mme B, en raison des nombreuses incohérences entre les pièces produites et des discordances dans les déclarations de la requérante, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Blin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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