Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2511899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 19 août 2025 notifié le même jour à 18 heures 30 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre en œuvre, sans délai, l’effacement de son signalement du fichier SIS II (système d’information Schengen) ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- les décisions en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen concret de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et sont disproportionnées ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il justifie d’une adresse stable en France étant hébergé par son père et doit pouvoir organiser son départ ainsi que trouver une personne apte à s’occuper de son père ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et familiale constitue une considération humanitaire en raison de sa présence nécessaire auprès de son père âgé et handicapé à la suite d’un accident du travail ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1983, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2023 et s’y maintient depuis lors. Par l’arrêté attaqué du 19 août 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, les décisions en litige citent les textes dont elles font application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le 3° de l’article L. 612-2 du même code, relatifs respectivement, à l’obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France ou s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et à la possibilité pour l’autorité préfectorale de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger lorsque existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, la préfète de l’Ain rappelle la nationalité de M. B…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, notamment la circonstance alléguée qu’il serait entré en France en passant par l’Angleterre muni d’un visa, qui ne ressort pas des vérifications entreprises. En outre, si les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, ne mentionnent pas la situation de dépendance de son père au regard de l’âge de ce dernier et de sa vulnérabilité, il ne ressort toutefois pas des documents qu’il produit qu’il aurait précisé cette situation à l’autorité préfectorale, ni qu’elle aurait eu une incidence particulière sur l’examen de sa situation. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai sont suffisamment motivées et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, démontre que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. B… se prévaut d’un lien fort avec la France tenant à la circonstance que son père y a toujours vécu et travaillé et y est d’ailleurs toujours domicilié alors même qu’il est aujourd’hui en retraite. L’intéressé se prévaut en outre de ce que l’état de santé de son père justifie une présence à ses côtés et une aide, qui doit prioritairement être apportée par un descendant direct et il fait valoir que son éloignement immédiat portera ainsi une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l’arrivée en France de l’intéressé est très récente. De plus, s’il soutient avoir effectué plusieurs démarches en vue d’obtenir une régularisation de sa situation administrative, il n’en justifie pas. En outre, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être sans attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, séparé de son père qui a travaillé toute sa vie en France. Enfin, s’il soutient que l’état de santé de son père nécessite une présence constante à ses côtés, il n’établit pas que cette aide ne puisse lui être apportée que par son fils, duquel il a vécu séparé depuis de nombreuses années. Dans ces circonstances, M. B…, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, d’aucun logement propre ni d’aucun revenu, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
8. M. B… soutient ne pas présenter un risque de fuite dès lors qu’il justifie d’une adresse stable qui est celle de son père, qu’il y réside depuis plusieurs années et qu’il doit pouvoir disposer d’un délai pour organiser son départ et trouver une personne apte à s’occuper de son père âgé et vulnérable. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est ainsi maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n’est présent en France que depuis 2023 et il n’établit pas le caractère stable et continu de sa résidence sur le territoire français, étant hébergé à titre gratuit par son père logé en foyer-logement pour travailleurs. Il ressort par ailleurs de son procès-verbal d’audition du 19 août 2025, qu’il a déclaré vouloir rester en France pour s’occuper de son père âgé. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il a pu produire son passeport par la suite, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l’absence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, caractérisée par les éléments précités. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. M. B… soutient que la préfète de l’Ain a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions précitées dès lors qu’aucun élément ne permet de la justifier, alors que la décision indique que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement auparavant. Il soutient également que la décision d’interdiction de retour d’un an est totalement démesurée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de l’état de santé de son père qui peut nécessiter un retour en France en urgence. Toutefois, en se bornant à soutenir que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ce qui est admis par la décision contestée, et que sa présence auprès de son père serait nécessaire du fait de l’état de santé de ce dernier, ce qu’il n’établit pas comme il a été dit au point 5, M. B…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire et qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’établit pas que la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées. De plus, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans par les dispositions précitées, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait disproportionnée dans sa durée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en France telle que décrite au point 5. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui est par ailleurs suffisamment motivée en droit et en fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En l’espèce, la décision fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. B… sera éloigné d’office en exécution de la mesure d’éloignement, prise au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’allègue pas être menacé en cas de retour dans son pays d’origine. La décision indique également que M. B… a quitté son pays pour des raisons personnelles et qu’y réside toujours sa famille. Elle fait ainsi suffisamment état de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, et notamment celles relative à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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