Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2603053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… D…, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mars 2026, par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, a décidé de l’exclure de ses fonctions pour une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- il existe une présomption d’urgence en matière de sanctions disciplinaires privatives de rémunération ;
- la privation de ses revenus pendant trois mois la plonge dans une situation financière particulièrement grave ;
- il n’existe aucun intérêt public particulier s’opposant à la suspension de la décision litigieuse ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les faits retenus relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne sont pas de nature à faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; ni l’omission de comptabilisation de la vente en espèce de trente cartes, ni l’utilisation abusive du véhicule de service, ni la détention de cartes de dix entrées en mépris des procédures, ni la falsification des comptes de résultats mensuels, ni l’absence de suites données aux alertes d’irrégularités, ni les négligences graves dans le maniement des fonds, ni enfin, la réaction inappropriée au dysfonctionnement des bornes automatiques ne sont établis ;
- la sanction est en tout état de cause disproportionnée au regard tant des conditions dans lesquelles elle a travaillé et de l’absence de procédures formalisées et de formation préalable, que de l’absence d’antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2603053 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, et entendu les observations :
— de Me Maamouri et de Mme D… qui ont repris les conclusions et moyens de la requête,
- de Me Verdin, substituant Me Géhin, et de Mme A…, pour la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, qui ont repris les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été reportée au 15 avril 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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