Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par
Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale a affecté M. A à titre permanent dans l’emploi de proviseur du lycée général et technologique Jean Rostand à Chantilly à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions d’origine de proviseur des lycées général et technologique Jean Rostand et professionnel de La Forêt à Chantilly ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
— il méconnait l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique, dès lors que son changement d’affectation, et par suite l’affectation de M. A sur le poste qu’il occupait initialement, est motivé par des considérations étrangères à l’intérêt du service ;
— il méconnait l’article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. A est un agent titulaire au sein du corps des personnels de direction ;
— il est illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale l’a démis de ses fonctions de proviseur des lycées général et technologique Jean Rostand et professionnel de La Forêt à Chantilly et l’a affecté en qualité de principal au collège La Rochefoucauld à Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Si, par l’arrêté contesté du 15 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale a affecté M. A à titre permanent dans les fonctions, précédemment exercées par M. B, de proviseur des lycées général et technologique Jean Rostand et professionnel La Forêt de Chantilly à compter du 1er septembre 2025, après l’y avoir d’ailleurs nommé à titre provisoire à la suite de la suspension de fonctions de l’intéressé, cette nomination n’est pas la cause, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, mais la seule conséquence de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel il a été mis fin à l’exercice de ces mêmes fonctions par M. B. Par suite, il n’existe pas, en dépit de l’intervention rapprochée de ces décisions, de liens indivisibles entre elles susceptibles de donner à M. B un intérêt à agir à l’encontre de la nomination de son successeur. En outre, l’intéressé dispose de la faculté, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait en l’espèce aux termes de sa requête enregistrée sous le n°2500448, de présenter, à l’occasion de la demande d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 mettant fin à ses fonctions, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le réintégrer dans le poste de proviseur des lycées général et technologique Jean Rostand et professionnel La Forêt de Chantilly, nonobstant la nomination de son successeur.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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