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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2025, N° 2506687 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506687 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis sur le fondement de l’article R. 312-19 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement des données le concernant dans le système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2.Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »..
3.Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B résidait de manière stable au Portugal. Dès lors, dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, et dès lors que la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, au cas d’espèce chez son avocat Me Debazac, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-1 de ce même code. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à Me Debazac et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet. / 12-1
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