Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et le 29 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
M. A… doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est père d’enfants nés et scolarisés en France, que son épouse travaille en situation régulière, qu’il est intégré en France et qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 22 aout 2025 par une ordonnance du 7 aout précédent.
Par courrier du 14 aout 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Par un courrier du 14 aout 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A….
Des pièces produites par M. A… ont été enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de M. A…
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1987, a sollicité un titre de séjour. Le préfet de Mayotte, par un arrêté du 20 septembre 2023, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne dispose pas de ressources propres ni ne justifie parler français.
Il est constant que, d’une part, les enfants de M. A… sont nés à Mayotte et y sont scolarisés et, d’autre part, sa compagne est en situation régulière et travaille. Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’une promesse d’embauche comme soudeur à temps complet pour une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts et est bénévole dans une association d’aide à l’insertion. Eu égard à ces éléments, la décision rejetant la demande de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur l’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de Mayotte pris à l’égard de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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