Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2310872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310872 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Maniez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge partielle à hauteur de 148 392,39 euros, pénalité de recouvrement comprise et à titre subsidiaire la décharge partielle à hauteur de 59 360,40 euros pénalité de recouvrement comprise des cotisations d’impôts sur le revenu et des cotisations de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il était en droit de rectifier l’erreur comptable opérée sur l’exercice 2019 ;
en absence de créance certaine et liquide détenue sur la société Arbores SA en novembre et décembre 2019, il ne pouvait émettre les factures en litige ; l’obligation de paiement de la société Arbores SA était conditionnée par le remboursement aux prêteurs des fonds prêtés, ce qui n’avait pas eu lieu en 2019 ;
à supposer que la condition posée soit purement potestative, sa conséquence est la nullité de l’obligation et non l’annulation de la condition ;
les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ne sont pas applicables aux bénéfices industriels et commerciaux qu’il a perçus dès lors que la CSG et la CRDS ont été recouvrés par l’Urssaf sur ces revenus d’activité et que ces revenus ne doivent pas être affectés par le prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2024 et le 3 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les prélèvements sociaux n’ayant pas été contestés dans la réclamation préalable, cette demande est irrecevable, cependant un dégrèvement est accordé à ce titre ;
pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerçant une activité d’intermédiaire en opérations de banques par la société Alpha Family Office, a été imposé conformément à ses déclarations à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019. Cependant, estimant qu’il avait comptabilisé à tort pour cette année deux factures d’un montant respectif de 100 000 euros et 120 000 euros, il a demandé par courrier du 17 septembre 2021 la décharge de l’imposition en litige à hauteur de la réduction de son revenu de ces deux factures. L’administration ayant rejeté sa demande par une décision du 17 octobre 2023, il demande au tribunal la décharge partielle des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à hauteur d’une somme de 156 979 euros.
En tout état de cause, l’administration postérieurement à l’introduction de la requête a fait droit à la demande de dégrèvement des prélèvements sociaux en litige. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes.
En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. A… ayant été imposé conformément à sa déclaration à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, il lui appartient de démontrer que les factures émises en 2019 correspondent à des créances qui ne devaient pas être enregistrées au titre de cette année.
Aux termes de l’article 36 du code général des impôts : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile », et aux termes de l’article 38 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) ».
Les créances nées au cours d’un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu’elles n’auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, à la condition, toutefois, que lesdites créances soient, à la date de clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Des créances correspondant à des services réalisés et facturés sont ainsi certaines dans leur principe et leur montant, alors même que les factures n’auraient pas encore été acquittées.
M. A… soutient que la créance ayant fait l’objet d’une facturation le 30 décembre 2019 à hauteur de 120 000 euros n’était pas certaine dans son principe. Cette créance serait relative à un contrat oral conclut le 15 décembre 2019 avec la société Arbores pour la recherche d’un prêt de 200 000 euros dans les 72 heures. Cette mission aurait été remplie dès le 15 décembre 2019 mais M. A… prétend que la créance n’était pas certaine puisque le paiement de sa prestation était conditionné au remboursement par la société Arbores de fonds empruntés à des prêteurs. En absence de contrat écrit, le requérant produit un avenant au contrat oral du 1er avril 2020 qui précise que la prestation en litige a bien été remplie le 15 décembre 2019 et qu’elle doit être rémunérée à hauteur de 400 000 euros. L’avenant ajoute que M. A… se voit confier une nouvelle mission consistant à obtenir un délai de remboursement des échéances de 45 jours maximum pour lequel il percevrait une rémunération de 120 000 euros. Les termes mêmes de l’avenant invoqué ne permettent pas de retenir que la créance en litige était conditionnée par le remboursement du prêt.
S’agissant de la créance ayant fait l’objet d’une facturation le 7 novembre 2019, l’avenant du 1er avril 2020 précise seulement qu’il s’agit d’une première mission pour laquelle la rémunération du requérant est de 100 000 euros. Le requérant ne produit pas d’éléments sur la nature de la mission concernée et le mode de rémunération de cette prestation et il n’est pas contesté que cette mission a été réalisée antérieurement à sa facturation.
Alors que le requérant n’établit pas que les créances en litige n’étaient pas certaines dans leur principe et leur montant à la date à laquelle elles ont été facturées, il ne peut utilement se prévaloir d’avoirs et de rectifications comptables opérées postérieurement à l’année 2019. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et pénalités associées doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A… au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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