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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2509307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, la mention « étudiant », avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était, à la date de l’arrêté contesté, domiciliée à Bruges, dans le département de la Gironde. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme A C B.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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