Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2409428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A C, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme A C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
2. Mme A C, ressortissante somalienne née le 20 février 1989, est entrée irrégulièrement en France le 2 février 2023 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 octobre 2023, confirmée par un arrêt du 11 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4°, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. Si Mme A C se prévaut, sans l’établir, d’attaches fortes en France en la personne de cousins qui résideraient régulièrement en France, il est constant que ses attaches familiales principales, à savoir son époux et ses quatre enfants mineurs, résident en Somalie, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Elle ne justifie au surplus d’aucune insertion particulière en France et la durée de sa présence sur le territoire français n’était liée qu’à la durée d’examen de sa demande de protection subsidiaire. Dans ces conditions le préfet de la Sarthe n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste quant aux conséquences de celle-ci sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Mme A C n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou qu’elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée et de protection subsidiaire a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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