Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 juil. 2025, n° 2510505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juin et 3 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence dans la commune de Menomblet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ; le préfet s’est cru à tort, en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Laplane, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 juillet 2025 à 10h00.
Des pièces complémentaires, produites par M. C, ont été enregistrées le 3 juillet 2025 à 23h10.
Des pièces complémentaires, produites par M. C, ont été enregistrées le 4 juillet 2025 à 10h53 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 mars 1993, est entré en France le 28 août 2017, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » délivré par les autorités françaises, et s’est ensuite vu délivrer, entre le 21 novembre 2017 et le 20 novembre 2019, des certificats de résidence algériens. Le 9 décembre 2019, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès de la préfecture de Haute-Garonne, en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2020, auquel il n’a pas déféré, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2101845, rendu le 9 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. L’intéressé n’a pas déféré à cette nouvelle mesure d’éloignement. Le 14 novembre 2024, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » auprès de la préfecture de Vendée, sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence dans la commune de Menomblet pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », puis qu’il s’est vu délivrer des certificats de résidence algériens entre le 21 novembre 2017 et le 20 novembre 2019. Il justifie, par ailleurs, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité au regard, d’une part, de l’absence de viabilité économique de son activité professionnelle et, d’autre part, de sa soustraction aux deux décisions d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Il précise, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes des stipulations de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () c) / Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () « . Aux termes des stipulations de l’article 7 bis du même accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ".
5. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il est constant que M. C a créé, en janvier 2020, l’entreprise « C fibre optique ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition sur les revenus de M. C au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 que l’intéressé n’était pas imposable sur cette période. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré auprès de l’URSSAF un total de recettes s’élevant, pour l’année 2023, à 229 euros pour les prestations BNC et à 16 736 euros pour les prestations BIC, et, pour l’année 2024, à 1 700 euros pour les prestations BNC et 11 000 pour les prestations BIC. S’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré un revenu fiscal de référence de 26 400 euros au titre de l’année 2024, cette information est incohérente avec les déclarations à l’URSSAF susmentionnées. A cet égard, si ce dernier soutient à l’audience que cette différence de montant est liée à un décalage dans ses déclarations, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme remplissant les conditions requises, fixées par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité. Si ce dernier soutient à l’audience développer une « application », cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant soutient disposer d’attaches « fortes, anciennes et stables » en France, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. C, célibataire, sans enfant et dont la famille réside en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure portant refus de séjour, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant ni qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 16. Elle rappelle la durée de la présence en France du requérant et indique, par ailleurs, que l’intéressé ne justifie pas y détenir des attaches anciennes, intenses et stables. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En second lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
23. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. C a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité des mesures portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025 assignant M. C à résidence doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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