Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 mars, 26 mars, 30 juin et le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous le même délai, sa situation, et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et d’en justifier auprès de son conseil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut de justifier de la régularité des conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, compte tenu du délai de dix-huit mois écoulé depuis la date de dépôt de sa demande, période durant laquelle son traitement à considérablement évolué ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement médical dont elle a besoin, à la date de la décision contestée, n’est pas disponible au Nigéria ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire et des pièces, enregistrés les 3 et le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration reconnaît que le traitement par biothérapie est indisponible au Nigéria mais soutient qu’une rechute peut être traitée par anti-TNF, et que ce traitement dont la requérante bénéficiait au moment où l’avis a été rendu est bien disponible dans ce pays.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Lulé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 15 mars 1999, est entrée sur le territoire français le 10 août 2020 selon ses déclarations, et y est demeurée. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Le 17 mai 2023, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 20 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’intervention volontaire :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dispose d’un intérêt à intervenir à l’instance, eu égard à l’objet du litige qui porte notamment sur des actes qu’il est seul à pouvoir produire. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète du Rhône a estimé, s’appropriant l’avis rendu un an auparavant par le collège des médecins de l’OFII le 1er novembre 2023, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard aux soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le Nigéria, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux, comptes rendus médicaux, lettres de liaison et comptes rendus d’hospitalisation établis par des médecins du service des spécialités digestives de l’hôpital Edouard Herriot établis entre juin 2021 et juin 2025, ceux postérieurs à l’arrêté attaqué se référant à l’état de santé antérieur de l’intéressée, que Mme A… souffre de rectocolite hémorragique, identifiée en 2018 et formellement diagnostiquée en 2021 en France, qui nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, comme l’a d’ailleurs pris en compte la préfète du Rhône dans la décision contestée. Il ressort également de ces pièces que, si l’intéressée a bénéficié depuis cette date d’une prise en charge médicale, par 5ASA de juin 2021 à janvier 2022, puis sous Imurel (azathioprine) de janvier 2022 à janvier 2024, ces traitements n’ont pas eu d’efficacité clinique, et qu’à compter du mois de janvier 2024, soit postérieurement à l’avis de l’OFII mais très antérieurement à l’arrêté attaqué qui n’a été pris qu’en novembre 2024, l’intéressée a fait l’objet d’hospitalisations itératives ayant pour objet l’administration d’un traitement intraveineux toutes les quatre à huit semaines à base de Entyvio (Vedolizumab), qui a conduit à une amélioration de son état de santé. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 18 mars 2025 du laboratoire pharmaceutique Takeda, et il est d’ailleurs explicitement admis en défense par l’OFII, que le médicament Entyvio (Vedolizumab), qui n’appartient à aucun groupe générique, n’est pas disponible au Nigéria. En défense, la préfète du Rhône, qui se borne à se référer à des données générales sur la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin au Nigéria et, en particulier, au traitement par anti-TNF, alors que ce traitement est un échec thérapeutique dans le cas de Mme A…, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intéressée pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, à la date de sa décision. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 20 novembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions en injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de huit jours.
Par ailleurs, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A…, implique nécessairement que la préfète du Rhône procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre d’en informer le conseil de la requérante.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’OFII est admise.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de huit jours.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Lulé une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lulé, à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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