Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 mars 2025, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 mars 2025, M. F G B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Dubois-Toubé demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale, dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les observations de Me Dubois-Toubé, représentant M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant valoir que M. B est présent en France depuis six ans, qu’il a tenté de s’insérer par le travail, qu’il lui a été conseillé d’attendre avant d’entreprendre des démarches de régularisation, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que le préfet n’a pas pris en compte sa situation familiale, ni le fait qu’il dispose d’une adresse stable en France ;
— les observations de M. E, représentant la préfecture du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motifs que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 11 octobre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police le 6 mars 2025 à l’occasion de sa garde à vue, notamment en ce qui concerne sa situation au regard du droit au séjour. Par suite, le droit du requérant d’être entendu n’a pas été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
9. En l’espèce, si M. B se prévaut d’un accident de trottinette lui ayant causé une fracture du tibia droit qui a nécessité une intervention chirurgicale le 2 janvier 2023, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il bénéficie d’une rente d’accident du travail servie par un organisme français, ni qu’il supporte un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il entre dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, le préfet indique dans l’arrêté attaqué que la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public, au motif que ce dernier a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité et violences sans incapacité par conjoint entre janvier 2018 et décembre 2024. Si M. B soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits de violences habituelles commises sur sa belle-fille de quatorze ans, à la suite du signalement effectué le 19 décembre 2024 par l’infirmière du collège où cette dernière est scolarisée. L’infirmière du collège a également témoigné, le 28 février 2025, de violences commises à l’encontre de la jeune fille le 27 janvier 2025. L’intéressée, interrogée par les services de police, a mentionné de nouvelles violences commises le 7 février 2025, lesquelles ont donné lieu à la constatation, par un médecin légiste, à trois jours d’ITT. Au regard de ces éléments, le préfet a pu valablement considérer que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il résulte des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas pris en compte ce motif, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B est justifiée par le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé.
11. En sixième lieu, M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il vit avec son épouse et sa belle-fille. Toutefois, compte tenu de la nature des faits de violences perpétrés sur sa belle-fille, mentionnés au point précédent, M. B ne saurait utilement se prévaloir de sa vie familiale pour contester la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressée, qui est arrivée avec lui sur le territoire français et a la même nationalité, ne dispose d’aucun droit au séjour en France. Ainsi, rien ne s’opposerait à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside les autres membres de sa famille. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a travaillé dans le secteur de la restauration de juin 2022 à juin 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ". En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être motivée.
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi un délai de départ volontaire, doit être écarté.
16. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3, mais sur celles du 1° de cet article, cité au point 13. Par suite, le moyen soulevé par le requérant est inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. C est de nationalité mauricienne et relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi un délai de départ volontaire, doit être écarté.
21. En troisième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 11, la décision fixant le pays de destination ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
24. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La décision est ainsi suffisamment motivée dans son principe. D’autre part, l’arrêté attaquée vise l’article L. 612-10, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France et mentionne que ce dernier est entré en France en 2019, qu’il n’a pas produit de document de nature à établir devant le préfet sa situation maritale et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ce faisant, l’interdiction de retour est suffisamment motivée dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, dirigé contre la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
26. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 10 et 11 du présent jugement, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B, par application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
28. Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Van Maele Le greffier,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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