Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 févr. 2025, n° 2408573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. E, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande de réexamen de sa demande d’asile était en cours d’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 20 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Capuano ;
— M. C n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 16 avril 1984 à Laghman (Afghanistan), est entré en France le 5 septembre 2020 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 août 2022. Sa première demande tendant au réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 26 octobre 2022. Sa deuxième demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 26 février 2024, puis par la CNDA le 25 avril 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024 notifié le 28 juin suivant, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611 1, L. 612 1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée et qu’il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Enfin, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévus par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant au bénéfice d’un délai d’une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur: / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / () « . Aux termes de son article L. 532-32 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « . Et aux termes de son article L. 531-42 : » A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ".
10. Si M. C soutient que la demande tendant au réexamen de sa demande d’asile, pour laquelle une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 30 septembre 2022, est toujours en cours d’instruction par l’OFPRA, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information extrait de l’application TelemOfpra produit en défense, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette dernière a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 26 octobre 2022 devenue définitive, de sorte que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette date en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 précité. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a ensuite présenté une deuxième demande de réexamen, rejetée par l’OFPRA le 26 février 2024 pour irrecevabilité, l’acronyme « ADC » qui figure sur le relevé signifiant une absence de risque au sens du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis par la CNDA le 25 avril 2024, cette circonstance est sans incidence sur la fin de son droit au maintien étant sur le territoire français, conformément au c) du 2° de l’article L. 542-2. Et il en va de même de sa troisième demande de réexamen, au demeurant présentée le 24 juin 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
15. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. Lorsqu’il présente une demande d’asile ou tendant au bénéfice de la protection subsidiaire, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Enfin, l’autorité administrative est tenue, en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer l’étranger, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et des délais dans lesquels, sauf circonstance nouvelle notamment liée à son état de santé, il doit présenter une telle demande. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français prise en conséquence de ce refus ni sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette dernière décision.
17. M. C, qui ne pouvait ignorer la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre en cas de rejet de sa demande d’asile, a été mis à même, dans le cadre de l’instruction de cette dernière, de présenter ses observations sur la perspective d’un éventuel éloignement, de sorte que l’autorité administrative n’était pas tenue de le mettre en mesure de présenter de nouveau ses observations sur la mesure d’éloignement prise en conséquence du rejet de sa demande d’asile ou sur la décision fixant le pays de destination prise concomitamment. Et il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à la vie. / 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. Le requérant, qui n’établit pas avoir été condamné à la peine capitale dans son pays d’origine, se borne à se prévaloir, dans des termes généraux et très peu circonstanciés, de la situation sécuritaire dégradée en Afghanistan en raison des affrontements entre le régime des talibans et l’organisation « Etat islamique », s’appuyant sur des rapports d’associations et d’organisations non gouvernementales anciens datant de 2021 ainsi que des persécutions qu’il dit avoir a subies dans son pays d’origine et qui auraient justifié son départ en 2019. Ce faisant, il n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel que sa vie soit menacée ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, étant au demeurant relevé que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile, que l’OFPRA a rejeté sa première demande tendant au réexamen de sa demande d’asile pour irrecevabilité, l’acronyme « ADC » qui figure sur le relevé d’information extrait de l’application TelemOfpra signifiant une absence de risque au sens du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa deuxième demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Sarhane et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2408573
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