Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 nov. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… se disant Imad B…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet entraîne l’illégalité de l’ensemble de la procédure administrative mise en œuvre à son encontre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les services de police ne pouvaient pas légitimement lui demander s’il envisageait de se soumettre à une mesure d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Charente le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les observations de Me Rahmani.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Imad B… déclare être né le 10 juillet 1992 au Maroc et être entré sur le territoire français en septembre 2021. Suite à un contrôle des services de police le 30 septembre 2025 au cours duquel il n’a pu justifier de son droit au séjour, le préfet de la Charente, par deux arrêtés du 1er octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… se disant Imad B… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, si M. A… se disant Imad B… invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, si M. A… se disant Imad B… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2021, de sa communauté de vie avec sa compagne et de la grossesse de cette dernière, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il ne fait état d’aucune activité professionnelle, n’apporte aucun élément, malgré la fourniture d’attestations au demeurant peu circonstanciées, de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il réside de manière irrégulière en France depuis quatre ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu pendant vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.
4. En quatrième lieu, contrairement à ce que prétend M. A… se disant Imad B…, le préfet de la Charente n’a pas retenu le refus de l’intéressé d’exécuter une éventuelle mesure d’éloignement comme motif de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… se disant Imad B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… se disant Imad B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Imad B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Imad B… et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. PIPART
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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