Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 août 2025, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 15924 du 4 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il est arrivé sur le territoire avant l’âge de treize ans et y a constitué ses attaches familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M A… né le 8 octobre 2000, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M. A… établit par la production d’un bulletin scolaire se rapportant à l’année scolaire 2013-2014 avoir été présent à Mayotte alors qu’il était encore dans sa treizième année, et avoir suivi une scolarité régulière jusqu’en 2020, année d’obtention du diplôme du baccalauréat, toutefois, son parcours socio-professionnel depuis cette date ne présente pas de continuité ni de stabilité dès lors qu’il ne justifie pour les années suivantes ni d’une inscription dans un cursus d’études supérieures en dépit de deux admissions successives à l’université de Metz et de Limoges en 2021 et 2023, ni d’une réelle activité professionnelle, sous réserve d’un contrat à durée déterminée pour la période de janvier à mars 2025, ni même de la continuité de son séjour à Mayotte entre l’année 2021 et 2024. De même, alors qu’il se prévaut d’attaches familiales sur le territoire, celles-ci sont relativisées par le fait que son père a attendu qu’il entre dans sa vingt et unième année pour procéder à une reconnaissance de paternité, fondant la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité qu’il n’a pas contestée. S’il justifie par une attestation d’hébergement résider chez sa grand-mère paternelle dont l’adresse a été modifiée en 2020, il produit dans le même temps un document émanant de l’administration fiscale mentionnant une autre adresse à la date du 9 avril 2024, située 104 rue de la mosquée Kavani par ailleurs différente de l’une des adresses de son père située 105 rue de Soweto. S’il fait encore état de la présence à Mayotte d’un jeune frère et de l’existence d’autres membres de la fratrie établis à La Réunion et en métropole, il n’apporte aucun élément d’information concernant la réalité ou l’intensité des liens entretenus avec ces derniers mais produit en parallèle un passeport comorien établi en 2023 en cours de validité, laissant présumer au contraire, la persistance d’attaches familiales dans son pays d’origine où sa famille maternelle réside. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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