Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2304512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2023, le 28 novembre 2024 ainsi que les 13 mars et 17 avril 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la SELARL Ascalone avocats (Me Lavriotte), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Menuisier et compagnons et son assureur, la société Axa France Iard, la société Croisée d’Archi et son assureur, la Mutuelle des architectes français – MAF, ou, le cas échéant, ces mêmes sociétés et la société CPS, la société cabinet Rolles, la société Eschlimann-Atelier restauration peinture, la société Aubonnet et fils et la société D sablage à lui verser la somme de 559 875,70 euros HT en réparation du préjudice résultant de la contamination au plomb constatée dans le cadre de la réhabilitation de la maison Vermorel ;
2°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Menuisier et compagnons, Axa France Iard, Croisée d’Archi et MAF ou, à titre subsidiaire, des mêmes sociétés et des sociétés CPS, cabinet Rolles, Eschlimann-Atelier restauration peinture, Aubonnet et fils et D sablage les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise de 1 486,66 euros HT, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte de ses écritures qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle des entreprises mises en cause ;
— l’intervention du décompte général ne rend pas irrecevables ses conclusions dirigées contre la société Menuisier et compagnons ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Menuisier et compagnons ainsi que celle du maître d’œuvre ;
— si la responsabilité des sociétés cabinet Rolles, Eschlimann, Aubonnet et fils et D sablage devait être retenue à la demande du maître d’œuvre et de la MAF, elle entend demander leur condamnation au même titre ;
— s’agissant du préjudice subi, elle est fondée à demander la somme de 11 150 euros HT au titre du coût des tests lingettes réalisés par la société CD environnement, la somme de 11 405 euros HT au titre de l’assistance du maître de l’ouvrage par la société ISCA pour la dépollution, la somme de 980 euros HT au titre de la rédaction du protocole de visite dans le cadre de l’expertise, la somme de 15 616,49 euros HT au titre de la dépollution de la base de vie et des écuries par la société SFTP, la somme de 506,66 euros HT au titre de l’installation d’une unité de décontamination et de l’accompagnement de l’expert par la société SFTP durant les opérations d’expertise, la somme de 145 919,36 euros HT au titre de la phase 1 de la dépollution, la somme de 11 375,12 euros HT au titre du coût de la maîtrise d’œuvre pour le suivi de la phase 2 de la dépollution et la prolongation de la durée du chantier, la somme de 221 454,40 euros HT au titre de la phase 2 de la dépollution, la somme de 23 288 euros HT au titre de la prolongation des installations de chantier et des dispositifs de sécurité et la somme de 14 180,83 euros HT au titre de la dépose puis de la pose des protections de sol.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août, 31 octobre et 3 décembre 2024 ainsi que le 7 janvier 2025, la société Croisée d’Archi et la Mutuelle des architectes français – MAF, représentées par la Selarl Barre – Le Gleut, concluent au rejet des conclusions dirigées contre elles ou, à défaut, à la limitation du montant des condamnations demandées et à la condamnation in solidum des sociétés CPS, Rolles, Eschlimann, Aubonnet et fils, D sablage et Menuisier et compagnons ainsi que son assureur Axa France Iard à les garantir de toute condamnation, et à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône ou de qui mieux le devra, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Croisé d’Archi n’a pas commis de faute ;
— le coordonnateur SPS, la société Eschlimann, le cabinet Rolles en charge des opérations d’OPC, la société Menuisier et compagnons, la société Aubonnet et fils et son sous-traitant la société D sablage ont commis des manquements engageant leur responsabilité ;
— il y a lieu de limiter à 7 565 euros le préjudice lié à l’assistance de la société ISCA pour les opérations de dépollution, de limiter à 4 200 euros le coût de la maîtrise d’œuvre pour la phase 2 de la dépollution et la prolongation du chantier et, faute notamment des justificatifs requis ou de lien avec les désordres allégués, de rejeter les demandes relatives à la rédaction d’un protocole de visite dans le cadre de l’expertise, à la dépollution de la base de vie et des écuries, à l’installation d’une unité de décontamination et l’accompagnement de l’expert pendant les opérations d’expertise, aux phases 1 et 2 de la dépollution, à la prolongation des installations de chantier et des dispositifs de sécurité, à la pose et dépose des protections de sol et au préjudice lié à la liquidation judiciaire de la société Goiffon ;
— la MAF est fondée à opposer le montant de la franchise stipulée au contrat d’assurance à la requérante et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Menuisier et compagnons, représentée par la SELARL Riva et associés (Me Vacheron), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Menuisier et compagnons n’a pas commis de faute ;
— les appels en garantie dirigés contre elle sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les dommages en cause ne sont pas garantis par la police d’Axa France Iard ;
— elle est fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle d’un montant de 1 605 euros et à opposer son plafond de garantie.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la société CPS, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Croisée d’Archi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ni sa faute ni le lien de causalité de celle-ci avec les désordres ne sont établis.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2024, la société D sablage, représentée par Me Parisi, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la limitation de sa part de responsabilité et à la condamnation in solidum de la société Menuisier et compagnons et de son assureur à la garantir de toute condamnation, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Croisée d’Archi et de la MAF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel en garantie formé par la société Croisée d’Archi est tardif ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— si sa responsabilité devait être retenue, l’indemnisation devrait être ramenée à de plus justes proportions ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Menuisier et compagnons qui a été à l’origine de la pollution avant qu’elle n’intervienne et qui n’a pris aucune mesure de protection contre le risque de pollution, ainsi que son assureur.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société Aubonnet et fils, représentée par le cabinet Racine avocats (Me Bois), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Croisée d’Archi, Mutuelle des architectes français – MAF, Menuisier et compagnons, Axa France Iard, CPS, Rolles et D sablage à la garantir de toute condamnation, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Croisée d’Archi et de la MAF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité et celle de son sous-traitant ne sont pas engagées dès lors que la société D sablage n’est pas à l’origine du désordre ;
— aucune faute ne lui est reprochée.
Par des mémoires enregistrés les 29 octobre et 16 décembre 2024, la société Eschlimann – Atelier restauration peinture, représentée par Me Fady, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Croisée d’Archi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 31 mars 2025, la société Menuisier et compagnons, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guerin (Me Mouseghian), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la réduction des montants alloués et à la condamnation des sociétés Croisée d’Archi, Aubonnet et fils, D sablage, Rolles, CPS et Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation, et à ce qu’une somme de 6 500 euros soit mise à la charge de ces mêmes sociétés ou de qui mieux le devra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de la précision requise quant au fondement juridique invoqué ;
— les conclusions de la requérante dirigées contre elle sont irrecevables compte tenu de l’intervention du décompte général et définitif de son marché ;
— l’ouvrage a été tacitement réceptionné ;
— elle n’a commis aucune faute à l’origine de la pollution, liée à l’intervention de la société D sablage et aux manquements de la société Croisée d’Archi au stade de la conception et de l’exécution des travaux ;
— l’indemnisation du coût des travaux de reprise ne saurait dépasser 433 916,31 euros HT et la demande au titre du surcoût lié à l’exécution des lots 13 et 14 attribués à la société Goiffon n’est pas fondée.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs des sociétés défenderesses et pour statuer sur les conclusions de la société Aubonnet et fils dirigées contre son sous-traitant, auquel elle est liée par un contrat de droit privé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2102105 du 12 décembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alves-Conde pour la commune de Villefranche-sur-Saône, celles de Me Milloudia pour la société Croisée d’Archi et la Mutuelle des architectes français, celles de Me Mouseghian pour la société Menuisier et compagnons, celles de Me Cadet pour la société Axa France Iard, celles de Me Letang pour la société CPS, celles de Me Gallouze pour la société Aubonnet et fils ainsi que celles de Me Parisi pour la société D sablage.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de réhabilitation d’une ancienne demeure de maître construite au début du XXème siècle dite « maison Vermorel », la commune de Villefranche-sur-Saône a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé notamment de la société d’architectes Féasson Gagnal Goulois remplacée au mois de mars 2020 par la société Croisée d’Archi, qui a confié à la société cabinet Rolles la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux en qualité de sous-traitant. Ayant conclu un contrat portant sur la mission de coordination des intervenants au titre de la sécurité et de la protection de la santé (SPS) avec la société CPS pour les phases de conception et de réalisation du projet, la commune de Villefranche-sur-Saône a par ailleurs attribué les marchés de travaux correspondants en confiant le lot n° 5 « menuiserie, bois, ébénisterie » à la société Menuisier et compagnons, assurée par la société Axa, en confiant le lot n° 7 « enduit gypserie et peinture » et le lot n° 9 « restaurateur de peinture et revêtements muraux » à la société Eschlimann et en attribuant le lot n° 6 « plâtrerie, peinture, carrelage et faïence » à la société Aubonnet et fils qui a fait appel à la société D sablage en qualité de sous-traitant. Des quantités anormales de poussière contenant du plomb ayant été relevées sur l’ensemble du site après la réalisation de travaux de décapage des fers des voûtains situés en rez-de-jardin de l’immeuble au mois de janvier 2021, le chantier a été interrompu pour ne reprendre effectivement qu’au mois d’août 2022. Saisi à cette fin par la commune de Villefranche-sur-Saône, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et désigné M. B, qui a remis son rapport le 23 septembre 2022. La commune de Villefranche-sur-Saône demande la condamnation des sociétés qui en sont selon elle responsables à l’indemniser des préjudices résultant de cette pollution au plomb et les sociétés défenderesses présentent pour leur part des conclusions tendant à être garanties des condamnations susceptibles d’être prononcées.
Sur les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Saône à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les assureurs des sociétés défenderesses :
2. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif. Par suite, les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Saône dirigées contre les assureurs Axa France Iard et Mutuelle des architectes français – MAF doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Menuisier et compagnons :
3. Il résulte de l’instruction que le maître de l’ouvrage a signé en cours d’instance le décompte général et définitif du marché passé avec la société Menuisier et compagnons pour la réalisation des travaux en cause, sans émettre de réserve relative au présent litige. Dans ces conditions, la commune de Villefranche-sur-Saône ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de cette société et les conclusions indemnitaires dirigées contre celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des autres sociétés :
S’agissant du principe de la responsabilité :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise dont les conclusions sur ce point ne sont pas contestées, que la pollution au plomb constatée sur le chantier de la « maison Vermorel » trouve son origine dans le ponçage, le meulage ou le sablage des éléments revêtus de peinture contenant du plomb et la propagation de la poussière dans l’ensemble du bâtiment. Une étude du mois de mai 2019 ayant confirmé la présence de plomb dans la peinture du bâtiment, la société Croisée d’Archi, maître d’œuvre choisi en sa qualité de spécialiste de la rénovation des bâtiments historiques, a manqué à ses obligations en ne veillant pas à la prise en compte effective du risque lié à une contamination à la poussière de plomb par les intervenants sur le chantier et la commune de Villefranche-sur-Saône est fondée en conséquence à rechercher sa responsabilité contractuelle.
5. Il résulte également de l’instruction que les travaux de décapage mécanique des éléments métalliques des voûtains du rez-de-jardin effectués par la société D sablage en sa qualité de sous-traitant de la société Aubonnet et fils entre le 11 et le 15 janvier 2021 et l’insuffisance des mesures de protection prises à cette occasion, s’agissant en particulier d’assurer le respect du confinement des lieux, ont contribué à la dissémination de poussières de plomb dans le bâtiment. Dans ces conditions, la commune de Villefranche-sur-Saône est fondée à se prévaloir des manquements de la société Aubonnet et fils à ses obligations pour soutenir que la responsabilité de celle-ci est engagée à son égard. N’ayant pas conclu de contrat avec la société D sablage, la commune de Villefranche-sur-Saône n’est en revanche pas fondée à demander que cette société soit condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
6. Il résulte également de l’instruction que la société CPS, coordinateur de sécurité qui indique avoir élaboré en cette qualité le plan général de coordination au titre de la mission SPS dans l’ignorance de la problématique liée au plomb, n’a pas pris d’initiative particulière pour définir les mesures de coordination d’un chantier impliquant des mesures spécifiques au regard des exigences de protection de la santé et pour veiller à leur application. Par suite, la commune de Villefranche-sur-Saône est fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée à son égard.
7. En revanche, il n’est pas établi que la société Eschlimann, qui a notamment fait part de ses interrogations relatives au risque de dissémination lié au décapage mécanique des fers envisagé pour les voûtains du rez-de-jardin et qui a pris l’initiative des tests ayant permis d’identifier la pollution en débat après la réalisation de cette opération, aurait méconnu ses propres obligations en participant, en dépit notamment du confinement des locaux traités au mois de janvier 2021, à la propagation des poussières. Par suite, la commune de Villefranche-sur-Saône n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité.
8. La commune de Villefranche sur Saône n’ayant pas de conclu de contrat avec la société Rolles, ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du préjudice :
9. S’agissant du préjudice subi et résultant de la nécessité de dépolluer le site avant la reprise du chantier, la commune de Villefranche-sur-Saône demande la somme de 15 616,49 euros HT au titre de la dépollution de la base de vie et des écuries, la somme de 145 919,36 euros HT au titre de la « phase 1 » de la dépollution, la somme de 221 454,40 euros HT au titre de la « phase 2 » de cette dépollution, la somme de 11 375,12 euros HT au titre du coût de la maîtrise d’œuvre pour le suivi de la phase 2 de la dépollution et la prolongation de la durée du chantier, ainsi que la somme de 23 288 euros HT au titre des installations de chantier et des dispositifs de sécurité et la somme de 14 180,83 euros HT au titre de la dépose des protections de sol puis de la pose de nouvelles protections. Compte tenu des factures produites, il y a lieu d’accorder les sommes demandées, liées aux exigences de la réparation des désordres. Il y a également lieu d’allouer une indemnité de 11 405 euros, correspondant aux factures produites, au titre de l’assistance au maître de l’ouvrage pour la dépollution de l’ouvrage. Il y a également lieu d’accorder à la commune requérante la somme de 11 150 euros qu’elle demande au titre du coût des tests qui ont dû être effectués et dont elle justifie du paiement. En revanche, le surcoût lié à la conclusion de nouveaux marchés à la suite des difficultés rencontrées par la société titulaire des lots n° 13 et 14 après l’ajournement du chantier ne peut en l’espèce être regardé comme étant en lien direct avec la pollution au plomb en débat et la demande d’indemnité présentée à ce titre doit être rejetée. Si la commune requérante demande également la somme de 506,66 euros HT au titre d’une « prestation d’accompagnement d’une personne en condition plomb intégrant la fourniture d’EPI plomb (), les moyens de décontamination () et un pédiluve à la sortie de la Villa Vermorel », cette demande correspond à des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise qui, ainsi que la somme de 980 euros demandée au titre de la rédaction d’un protocole de visite dans le cadre de l’expertise, relèvent des dépens.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villefranche-sur-Saône est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Croisée d’Archi, CPS et Aubonnet et fils à lui verser la somme de 454 389,20 euros HT.
Sur les dépens :
11. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B ont été taxés et liquidés à la somme de 13 383,80 euros. Il y a lieu de mettre cette somme in solidum à la charge des sociétés Croisée d’Archi, CPS et Aubonnet et Fils et de condamner celles-ci à la rembourser à la commune, ainsi que les sommes de 980 euros et de 506,66 euros mentionnées au point 9.
Sur les appels en garantie :
12. Pour les motifs exposés au point 2, les conclusions d’appel en garantie dirigées contre les assureurs Axa France Iard et Mutuelle des architectes français – MAF doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
13. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions d’appel en garantie de la société Aubonnet et fils dirigées contre la société D sablage et les conclusions d’appel en garantie de la société Croisée d’Archi dirigées contre le cabinet Rolles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que la pollution du site de la maison Vermorel trouve pour partie son origine dans les travaux effectués à compter du mois de juin 2020 par la société Menuisier et compagnons qui, étant informée de la nature particulière des travaux à effectuer en présence de peinture contenant du plomb, a négligé sur une longue période de prendre les mesures spécifiques qu’imposait celle-ci.
15. Si la société Aubonnet et fils et la société Menuisier et compagnons demandent à être garanties par la société Rolles des condamnations prononcées à leur encontre, elles n’assortissent toutefois cette demande d’aucune précision et n’établissent pas que cette société a commis une faute.
16. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu en particulier des conclusions du rapport de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu de fixer la part respective de responsabilité des sociétés concernées en fixant celle-ci à 40 % pour la société Croisée d’Archi, à 40 % pour la société Menuisier et compagnons, à 5 % pour la société CPS et à 15 % pour la société D sablage.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Croisée d’Archi est fondée à demander à être garantie par la société Menuisier et compagnons à hauteur de 40 %, par la société CPS à hauteur de 5 % et par la société D sablage à hauteur de 15 %. La société Aubonnet et fils est pour sa part fondée à demander à être garantie par la société Croisée d’Archi à hauteur de 40 %, par la société Menuisier et compagnons à hauteur de 40 % et par la société CPS à hauteur de 5 %.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Croisée d’Archi le versement de la somme de 1 400 euros à la commune de Villefranche-sur-Saône au titre des frais d’instance et de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des parties dirigées contre les assureurs Axa France Iard et Mutuelle des architectes français – MAF, les conclusions de la société Aubonnet et fils dirigées contre la société D sablage et les conclusions de la société Croisée d’Archi dirigées contre la société cabinet Rolles sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Croisée d’Archi, la société CPS et la société Aubonnet et fils sont condamnées in solidum à verser à la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 454 389,20 euros mentionnée au point 10 du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B, taxés et liquidés à la somme de 13 383,80 euros, et les autres dépens de l’instance d’un montant de 1 486,66 euros mentionnés au point 11 du présent jugement sont mis in solidum à la charge de la société Croisée d’Archi, de la société CPS et de la société Aubonnet et fils.
Article 4 : La société Menuisier et compagnons est condamnée à garantir la société Croisée d’Archi et la société Aubonnet et fils à hauteur de 40 % des sommes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent jugement.
Article 5 : La société CPS est condamnée à garantir la société Croisée d’Archi et la société Aubonnet et fils à hauteur de 5 % des sommes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent jugement.
Article 6 : La société D sablage est condamnée à garantir la société Croisée d’Archi à hauteur de 15 % des sommes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent jugement.
Article 7 : La société Croisée d’Archi est condamnée à garantir la société Aubonnet et fils à hauteur de 40 % des sommes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent jugement.
Article 8 : La société Croisée d’Archi versera une somme de 1 400 euros à la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villefranche-sur-Saône, à la société Croisée d’Archi, à la Mutuelle des architectes français, à la société Menuisier et compagnons, à la compagnie Axa France Iard, à la société cabinet Rolles, à la société Eschlimann – Atelier restauration peinture, à la société Aubonnet et fils, à la société D sablage et à la société CPS.
Copie en sera adressée pour information à M. C B, expert.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
E. ReniezLe président,
A. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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