Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 21 août 2024,
M. A… C…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1972 à Khenchela (Algérie), est entré pour la dernière fois en France le 20 juillet 2023, muni d’un visa de long séjour de type « D », valable du 25 juin au 23 septembre 2023. Il a sollicité, le 26 septembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur / commerçant ».
Par un arrêté en date du 19 février 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien :
« Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur » ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
Il résulte des dispositions précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Aux termes des dispositions de l’article L432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Si l’accord franco algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
En l’espèce, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité par
M. C…, le préfet du Nord a considéré que si l’intéressé justifiait d’une inscription au registre du commerce et des sociétés et au répertoire national des entreprises, il représentait toutefois une menace grave et immédiate pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 15 avril 2023 pour des faits d’« usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque » qui ont fait l’objet d’une régularisation le
7 septembre 2023. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas nature à justifier que le requérant constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en considérant que M. C… représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. C…, d’une somme de
1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à
M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « commerçant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Danset-vergoten, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Danset-vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B…, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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