Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France à l’âge de trois ans avec ses parents, frères et sœurs et a depuis lors vécu de manière ininterrompue sur le territoire français où il a effectué l’ensemble de sa scolarité, où résident ses deux enfants français ainsi que leur mère, sa compagne, de nationalité française, et parce qu’il n’a aucune attache au Maroc ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York en privant ses deux très jeunes enfants de la présence de leur père ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B…, par courrier du 3 mars 2026 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête que M. B… a présentée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance n° 2600493 en date du 2 mars 2026 fondée sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il a reçu notification de cette ordonnance par courrier du 3 mars 2026, transmis via l’application Télérecours, dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l’article L. 611-8-2 du même code, l’invitant expressément à confirmer le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’en désister par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B… n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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