Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2025, n° 2209618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209618 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 décembre 2022 et le 9 juin 2023, M. C A conteste la note attribuée à sa fille B par le jury de l’épreuve de spécialité « humanité, littérature, philosophie » au titre de la session 2022 du baccalauréat et demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de soumettre la copie de sa fille à une nouvelle correction.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête comme irrecevable et dépourvue de fondement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Faisant valoir qu’une erreur matérielle a été commise lors de la correction de la copie de sa fille B, M. A conteste la note que le jury du baccalauréat a attribuée à celle-ci au titre de l’épreuve « humanité, littérature, philosophie » de la session 2022 de cet examen et demande qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à une nouvelle correction de cette copie. Toutefois, la note obtenue à une épreuve du baccalauréat n’est pas détachable de la délibération du jury relative à la délivrance de ce diplôme au candidat concerné au vu des diverses épreuves passées et des appréciations portées dans son dossier scolaire qui est seule susceptible d’être contestée. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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