Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2509092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de transmettre les instructions nécessaires à l’ambassade de France à Mumbai (Inde) pour la délivrance du visa de retour sollicité ou de prendre toute mesure utile pour permettre son retour en France ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à revenir en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence particulière est remplie ;
— le refus des services de la préfecture de l’Essonne d’émettre un avis sur sa demande de visa de retour porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant indien né le 1er novembre 1995, entré en France en 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » est resté en France après avoir achevé ses études et y a constitué une entreprise. Le 30 juillet 2024 il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » et a été muni d’un récépissé expirant le 29 janvier 2025, qui indique qu’il s’agit d’une première demande. En janvier 2025 il s’est rendu en Inde et y est demeuré au-delà de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour en France. Il a alors demandé aux services consulaires français à Mumbai de le munir d’un visa dit « de retour ». Ces services lui ont fait savoir qu’ils ne pouvaient rendre de décision avant que d’avoir obtenu « le feu vert » de la préfecture. Mais, malgré relance du conseil du requérant le 9 juillet 2025 auprès des services préfectoraux, la demande de M. B est toujours en attente d’être traitée.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière à prendre les mesures demandées, M. B fait valoir son intérêt à être présent en France pour les besoins de son entreprise, sans toutefois préciser en quoi sa présence physique serait indispensable pour la bonne marche de sa société, qui propose ses services de « consultant » alors même que ses déclarations sociales font état de chiffre d’affaires durant sa période de présence en Inde. Il fait également valoir qu’il doit continuer de payer son loyer en France alors qu’il n’occupe pas son logement. Cependant, il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui au demeurant, contrairement à ce qu’il allègue n’est pas titulaire d’un droit au séjour, ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 août 2025
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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