Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2329071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société GND France, représentée par Me Mattei, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxes additionnelles à cette cotisation et des frais d’assiette et de gestion correspondants et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, la décharge de l’ensemble des amendes, majorations et pénalités fiscales appliquées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GND France soutient que :
-
le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
-
l’avis de mise en recouvrement est entaché d’irrégularités puisqu’il vise l’article 1760 du code général des impôts alors qu’elle n’a pas été informée de l’application d’une amende sur ce fondement ;
-
c’est à tort que l’administration a rappelé une taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 135 244 euros correspondant à l’avoir sur ventes VMC, dès lors que les factures correspondantes ont été établies par erreur à destination de la société VMC et non de la société GND Suisse et que la taxe sur la valeur ajoutée de 135 244 euros a été déclarée en 2016 ;
-
le profit sur le Trésor correspondant à ce rappel doit être déchargé ;
-
l’administration n’apporte pas la preuve du bien-fondé des redressements en matière d’impôt sur les sociétés en ce qui concerne l’avoir sur ventes VMC ;
-
c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de charges comptabilisées dans les comptes « missions » et « voyages et déplacements » dès lors qu’elle n’établit pas que ces charges n’ont pas été engagées dans l’intérêt de son exploitation ;
-
à titre subsidiaire, elle accepte que les factures n° 647449 de 401,80 euros et n° 80662 de 1 483,19 euros ne soient pas admises ;
-
à supposer que le tribunal estime que l’erreur entachant l’avis de mise en recouvrement n’est pas substantielle, les pénalités auxquelles elle a été assujettie pourraient être déchargées en application des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société GND France, qui exerce, à titre principal, l’activité de centrale d’achat de produits touristiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2016 et 2017 et, par des propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 29 juillet 2020, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxes additionnelles à cette cotisation et des frais d’assiette et de gestion correspondants, après avoir rejeté sa comptabilité pour les deux années vérifiées. La société GND France demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de l’ensemble des impositions mises en recouvrement le 26 février 2021.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration.
La société GND France soutient que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l’administration ne lui ayant pas communiqué l’ensemble des renseignements, informations orales et écrites, éléments, pièces et documents obtenus à toute occasion et à tout moment auprès de tiers, comme elle le lui avait demandé par ses courriers des 12 février et 21 septembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service a joint aux propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 29 juillet 2020, à la réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2020 et à un courrier du 1er février 2021, l’ensemble des documents qu’elle a utilisés pour établir les redressements contestés. La société ne mentionne aucun document obtenu auprès de tiers sur lequel l’administration aurait fondé les redressements qu’elle aurait omis de lui communiquer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En deuxième lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration fiscale sur les réclamations contentieuses dont elle a été saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Il suit de là que la société GND France ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, que la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation serait insuffisamment motivée en méconnaissance du troisième alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) » et aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
La société GND France soutient que l’avis de mise en recouvrement du 26 février 2021 est irrégulier dès lors qu’il mentionne une amende fiscale de 124 833 euros appliquée sur le fondement de l’article 1760 du code général des impôts dont la motivation lui a été communiquée par un courrier du 27 octobre 2020, alors qu’elle n’a jamais été destinataire d’un document motivant en droit et en fait une amende sur ce fondement. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette mention erronée constitue une erreur de plume, le service ayant entendu viser l’amende mise à la charge de la société sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Cette erreur matérielle n’a pas privé la société requérante de la possibilité de contester utilement cette amende, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle avait été appliquée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts puisque le courrier du 27 octobre 2020 visé par l’avis de mise en recouvrement l’indiquait sans ambiguïté. Dès lors, la requérante n’ayant pas été empêchée de connaître la nature des droits réclamés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la société GND France avait inscrit en comptabilité au 31 mai 2016 une opération relative à un avoir sur ventes à la société VMC 2015 et que cette opération correspondait à une facture adressée à la société suisse GND n° GND-FR/1605-11 du 31 mai 2016 d’un montant de 1 584 174,76 euros, dont 135 243,89 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Il a également constaté que cette facture d’avoir correspondait à des factures de ventes de marchandises réalisées au cours de l’année 2015 à la société VMC mais comptabilisées le 31 mai 2016 et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante avait fait l’objet d’une annulation. Le service a estimé que la société GND France avait ainsi cédé à la société suisse GND SA, la créance de la société VMC et qu’alors que les sommes en litige étaient toujours exigibles, la société VMC ayant signé le 23 février 2017 une reconnaissance de dette à la société GND France portant sur une somme de 1 449 674, 76 euros, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ne pouvait être annulée. Toutefois, la société GND France indique que l’avoir litigieux ne correspond pas à une cession de créance et précise qu’il a pour objet de corriger une erreur commise dans l’établissement des factures de l’année 2015, les factures qui auraient dû être adressées à la société suisse GND ayant été dressées au nom de la société VMC et inversement et qu’elle a procédé à la correction de cette erreur en 2016. Elle produit une attestation de la société KPMG qui confirme, en sa qualité d’expert-comptable, avoir effectué les opérations comptables correspondant à la correction de ces factures. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée litigieuse, cette attestation indique qu’elle a été déclarée en 2016 et il résulte de l’instruction qu’une taxe sur la valeur ajoutée due de 135 244 euros a effectivement été mentionnée sur la déclaration CA3 pour le mois de mai 2016. Dans ces conditions, et alors que le service a estimé à tort que la société GND France avait consenti une cession de créance à la société suisse GND pour des factures correspondant à des prestations de service, que l’administration ne conteste pas sérieusement que la requérante a entendu corriger des erreurs de facturation commises en 2015 et qu’il est constant qu’une taxe sur la valeur ajoutée de 135 244 euros a été mentionnée sur la déclaration CA3, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de ce montant au titre de l’exercice clos en 2016 pour le motif qu’elle a retenu.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du profit sur le Trésor :
Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la société GND France doit être déchargée du profit sur le Trésor correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 135 244 euros réintégrée à tort par le service au titre de l’exercice clos 2016.
S’agissant de l’avoir sur ventes VMC 2015 :
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré au résultat de la société requérante au titre de l’année 2016 la somme de 1 448 931 euros correspondant à l’avoir émis le 31 mai 2016 au profit de la société suisse GND au motif que cet avoir devait s’analyser comme une cession à la société suisse d’une créance que détenait la société GND France sur la société VMC correspondant à des factures de prestations de services de 2015. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’avoir en litige fait suite à la correction en mai 2016 par la société requérante d’erreurs de facturation commises en 2015. La requérante établit par la production de l’attestation de la société KPMG, qui n’est pas sérieusement contredite par l’administration, que les recettes correspondantes ont été enregistrées en comptabilité en 2015 et prises en compte dans la détermination du résultat fiscal indiqué dans sa déclaration de résultat pour 2015 et que les écritures passées en 2016 ont eu pour seul objet de tenir compte de la correction des factures opérée le 31 mai 2016 et non d’annuler des recettes d’un montant de 1 448 931 euros dans le cadre d’une cession de créance à la société suisse GND. Dans ces conditions, la société GND France est fondée à demander la réintégration de la somme litigieuse dans son résultat au titre de l’année 2016.
S’agissant des frais de missions et les frais voyages et déplacements :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d’une manière générale être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la société GND France avait déduit en charges les sommes de 19 613 et de 16 583,94 euros comptabilisées dans le compte « frais de mission » et que les factures produites correspondaient à des frais d’hôtel, de restaurant, de minibar, de roomservice et de parking à Montpellier engagées pour M. Counta, le président de la société. Le service a également constaté qu’avaient été déduites des sommes de 2 369,63 euros au titre de l’année 2016 et de 7 074,03 euros au titre de l’année 2017 comptabilisées dans le compte « voyages et déplacements » et que ces sommes correspondaient à des factures de la société Air France pour des vols Paris/Montpellier effectués essentiellement par Mme A…, la responsable juridique de la société requérante. Cette dernière soutient que ces dépenses correspondent aux frais engagés pour que M. Counta et Mme A… participent à des réunions avec une de ses clientes, la société Nouvelles Destinations, dont le siège est à Montpellier, et pour laquelle elle négocie notamment des contrats avec ses partenaires. La société produit des tableaux qui précisent, pour chaque facture, les motifs du déplacement de son président et de sa responsable juridique à Montpellier. Toutefois, il est constant que M. Counta est également président de la société montpelliéraine et que Mme A… est sa responsable juridique. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas pour quel motif elle a pris en charge des frais engagés dans l’intérêt de la société montpelliéraine, elle n’est pas fondée à demander la décharge des redressements correspondant à la remise en cause par l’administration du caractère déductible de ces frais.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GND France est seulement fondée à demander la décharge, en droits, majorations et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 à hauteur du profit sur le Trésor mentionné au point 10 du présent jugement et de la réduction de sa base d’imposition mentionnée au point 11.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et quand bien même l’avis de mise en recouvrement du 26 février 2021 est entaché d’une erreur non substantielle, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et de prononcer la décharge des majorations et amendes restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société GND France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La société GND France est déchargée, en droits, intérêts et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 135 244 euros mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 2 : Le résultat imposable de la société GND France au titre de l’exercice clos en 2016 est réduite d’un montant de 1 448 931 euros ainsi que de la somme correspondant à la réduction du profit sur le Trésor en conséquence de la décharge mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : La société GND France est déchargée, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 2 au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 4 : L’Etat versera à la société GND France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société GND France et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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