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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2026, n° 2504890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, la société Laboratoire Renaudin demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 386,78 euros, assortie des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
La société Laboratoire Renaudin a passé avec le centre hospitalier de Hyères un marché de fournitures de médicaments. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier qu’il n’a pas payé des prestations de fournitures de médicaments dont le paiement a été réclamé par les factures produites ainsi que par des mises en demeure. Il s’ensuit que le montant de ces prestations qui s’élève à 8 386,78 euros constitue une créance non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier qu’aucune des factures litigieuses adressées par la société Laboratoire Renaudin n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Hyères à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain d’un délai de cinquante jours suivant réception de ces factures et jusqu’à leur paiement effectif.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Hyères est condamné à verser à la société Laboratoire Renaudin une provision de 8 386,78 euros augmentée des intérêts moratoires dans les conditions rappelées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Renaudin et au centre hospitalier de Hyères.
Fait à Toulon, le 28 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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