Annulation 11 octobre 2023
Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2222521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2023, N° 2012930 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2222521, enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de le rétablir à titre rétroactif jusqu’au 1er juillet 2023 dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2310121, enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir à titre rétroactif jusqu’au 1er juillet 2023 dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de verser directement.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 11 du code de justice administrative ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2022 et du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 avril 1991, a déposé une demande d’asile enregistrée le 16 mai 2018 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le 6 mars 2019, il a été transféré en Italie, pays compétent pour le traitement de sa demande d’asile. Revenu en France, M. B a présenté de nouveau une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin » le 1er septembre 2020. Sa demande a par la suite été enregistrée le 9 août 2022 en procédure dite normale. Par courrier du 19 août 2022, M. B a sollicité auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite est née du silence gardé par l’administration. Par une décision du 13 avril 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a explicitement rejeté la demande du requérant de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet. Par les requêtes n° 2222521 et n° 2310121, qu’il convient de joindre, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2.« . Aux termes de l’article L. 744-9 du même code : » () Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. (). « et aux termes de son article D. 744-34 : » Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : () / 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article D. 744-37 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (). ".
4. Il résulte du III de l’article 71 de la loi du 10 septembre 2018 que les modifications introduites par cette loi, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 16 mai 2018 après l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure « Dublin ». Dans ces conditions, la situation de M. B doit être appréciée à l’aune des dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Par suite, l’OFII, ainsi que le relève le requérant, ne pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut de base légale, lui refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le rétablissement du bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2012930 du 11 octobre 2023, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’OFII et enjoint de rétablir rétroactivement le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. En application des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, ce jugement revêt un caractère exécutoire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif et jusqu’au 1er juillet 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pacheco, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Pacheco.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 13 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 100 euros à Me Pacheco, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2222521 et n° 2310121 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2310121/2-1
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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