Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Porcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 148 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de la rétablir dans ses droits, avec les conséquences financières qui en découlent ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle réside de façon permanente et effective en France, ses déplacements ponctuels au Maroc étant effectués pour rendre visite et apporter de l’aide à ses parents en raison de l’état de santé de son père ;
— son ex-conjoint ne lui a pas versé de prestation compensatoire de façon continue depuis leur divorce en 2015 ;
— dépourvue de logement et de revenus, elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis notamment à la charge de Mme A un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 148 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (IN4 002). Par un courrier du 6 février 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et solliciter une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 31 mai 2024, dont Mme A sollicite l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 148 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Et l’article R. 822-23 du même code précise que : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte, d’une part, de la réalité de sa situation locative, d’autre part, de l’absence de résidence effective en France, et enfin, de l’intégralité des ressources qu’elle a reçues au cours de la période litigieuse.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 31 août 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A ne résidait pas en colocation avec M. D, son ancien conjoint, au cours de la période litigieuse, ainsi qu’elle l’avait pourtant déclaré lors de sa demande d’aide au logement. Si Mme A et M. D ont modifié par voie d’avenant du 20 février 2018 le contrat de bail de M. D en indiquant que Mme A était sa colocataire, il n’est contesté ni par Mme A, ni par M. D dans son attestation établie le 4 juillet 2023, que ce dernier règle la totalité des dépenses liées au logement, représentant un montant d’environ 628 euros par mois, comprenant le loyer et les charges d’eau et d’électricité. Il résulte ainsi de l’instruction que la colocation déclarée par Mme A était fictive, l’intéressée ayant en réalité bénéficié d’un hébergement à titre gratuit depuis le 20 février 2018. Par ailleurs, la convention de divorce en date du 9 juin 2015, homologuée par un jugement de divorce du 7 septembre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon, prévoit le versement d’une prestation compensatoire par M. D d’un montant de 42 000 euros payable en 14 mensualités de 3 000 euros à compter du mois du mois de janvier 2016. La circonstance, à la supposer établie, que M. D n’aurait pas versé de prestation compensatoire durant plusieurs années après le jugement de divorce est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A perçoit une pension alimentaire d’un montant mensuel de 150 euros depuis le 1er avril 2020, et qu’elle a également reçu de la part de M. D différentes sommes d’argent d’un montant plus élevé. Mme A a ainsi perçu une somme de 650 euros au mois de juillet 2020, de 2 150 euros au mois d’août 2020, une somme de 9 150 euros au mois de juillet 2021 et une somme de 15 150 euros au mois d’août 2021, qu’elle a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête précité établi le 31 août 2023, que Mme A a résidé hors de France a minima 105 jours en 2020 et 220 jours en 2021. En se bornant à alléguer qu’elle « résidait en permanence en France, mais qu’elle se déplace au Maroc pour rendre visite à ses parents et les aider, en raison de l’état de santé de son père », Mme A ne remet pas en cause utilement les constatations du rapport d’enquête avec lesquelles elle a, en outre, indiqué être d’accord sur le compte rendu contradictoire des constatations de l’enquête du 3 juillet 2023. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant effectivement occupé son logement pendant une durée de huit mois au titre des années couvertes par la période en litige. Dans ces conditions, Mme A qui, a sciemment omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, la réalité de sa situation locative et ses séjours hors de France, s’est rendu coupable de fausses déclarations. C’est, par suite à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a procédé à la régularisation de son dossier en prenant en compte sa résidence hors de France, la réalité de sa situation locative et en réintégrant les ressources dont elle disposait réellement, générant ainsi l’indu litigieux dont le bien-fondé est établi.
Sur la remise gracieuse de l’indu litigieux :
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’allocation de logement sociale ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation de logement sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 6, que l’indu d’allocation de logement sociale, mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources, de la réalité de sa situation locative, et du constat de l’absence de résidence stable et effective en France au cours de la période litigieuse. Il n’est pas contesté que Mme A a omis de déclarer son hébergement à titre gratuit, les montants versés par son ex-conjoint au titre de pension alimentaire et ses séjours hors de France. Mme A, bénéficiaire de prestations sociales depuis le mois de juillet 2015, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’intégralité de ses ressources ainsi que tout changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales. Ainsi, eu égard à la nature des informations omises, au caractère réitéré de ces omissions, compte tenu des possibilités qui étaient offertes trimestriellement à Mme A pour déclarer la réalité de sa situation locative, l’intégralité de ses ressources ainsi que ses déplacements en dehors du territoire français, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme A, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 148 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse sa dette. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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