Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2604071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales dans les plus brefs délais, et de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, puisqu’elle est actuellement privée de son droit au séjour régulier et des droits sociaux qui y sont attachés ;
- la mesure est utile car elle permettra de mettre fin à une carence de l’administration, de poursuivre l’instruction de son dossier et de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1957, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 7 mai 2025. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a déposé une demande de titre de séjour le 7 mai 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Il en résulte que les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales et de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’en croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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