Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2301605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 11 mai 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ;
2°) de le décharger de la somme de 10 073,25 euros réclamée par le titre de perception émis le 16 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques de Paris.
Il doit être regardé comme soutenant :
- qu’en raison de la négligence de l’administration, il y a lieu de réduire la créance ou de le remettre de sa dette ;
- que la créance réclamée est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à son incompétence quant à la demande de remise gracieuse, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est incompétent pour traiter de la demande de remise gracieuse ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Le ministre de l’intérieur et la direction régionale des finances publiques de Paris n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce en qualité d’adjoint technique au sein du ministère de l’intérieur. Il a été affecté au centre de recherche et d’expertise de la sous-direction de l’innovation et de la prescription du service achat innovation logistique. Par des arrêtés en date du 18 novembre 2020, il a été placé à sa demande en congé parental pour la période totale de huit mois du 1er février au 30 septembre 2020. A compter du 1er octobre 2020, il a repris ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de 80 %. Un titre de perception émis le 16 mars 2022 lui a réclamé le montant de 10 073,25 euros résultant d’un indu de rémunération. Le 13 mai 2022, M. B… a formé une demande de remise gracieuse et a contesté le bien-fondé de la créance auprès du comptable public. Par courrier du 24 juin 2022, le comptable public l’a informé de la transmission de sa contestation au ministère de l’intérieur. Une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal de le remettre de sa dette et de la décharger de la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 euros. »
M. B… sollicite l’examen de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse, or il n’assortit ces conclusions d’aucuns moyens de nature à fonder cette demande d’annulation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ».
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
M. B… soutient qu’en raison de la prescription biennale qui résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, sa créance née antérieurement au 1er mars 2020 était prescrite au jour de l’émission du titre de perception le 16 mars 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que par courrier en date du 15 juin 2021, l’administration a informé M. B… de son intention de répéter la somme indûment versée et de l’émission d’un titre de perception. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
En ce qui concerne la réduction de la créance :
Lorsque la perception par un agent d’un avantage indu est principalement imputable à une carence de l’administration, le juge peut prononcer la réduction du montant du titre de perception à titre de compensation. Le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration. Il y a lieu de procéder directement à cette compensation sans être saisi de conclusions tendant à la réduction du montant du titre de perception sous réserve d’une argumentation de l’agent concerné sur une faute de l’administration à l’origine directement des versements indus et de la réalité d’une telle faute ou carence de l’administration.
Il résulte de l’instruction d’une part que M. B… était informé qu’il percevait un indu au titre de rémunération et qu’il sollicitait son administration pour régulariser sa situation, d’autre part, que les sommes n’ont été indûment versées que pour une période inférieure à deux ans de février à septembre 2020, et en janvier 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il y a lieu de réduire sa créance en raison d’une carence de l’administration.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la direction régionale des finances publiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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