Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2527484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A C B, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de son titre de séjour qui est arrivé à expiration le 20 mars 2025.
Elle soutient que :
— sa carte de séjour pluriannuelle est arrivée à expiration le 20 septembre 2025. Depuis cette date, son contrat de travail a été suspendu, ainsi que ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales alors qu’elle doit faire face à un crédit bancaire de 2 000 euros ;
— elle a contacté la préfecture à plusieurs reprises pour obtenir une attestation de prolongation de son droit au séjour, sans succès ;
— elle a validé deux masters et est actuellement en alternance au sein de la société Fnac Darty qui souhaite la retenir en CDD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 mai 2021, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle arrivant à expiration le 20 septembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 14 août 2025. Si la requérante fait valoir que depuis cette date, son contrat de travail a été suspendu, ainsi que ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales alors qu’elle doit faire face à un crédit bancaire de 2 000 euros, ces seuls éléments ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Au demeurant, la requérante produit un courriel de la préfecture de police qui lui a été adressé le 23 septembre 2025 lui indiquant que sa demande de titre de séjour est actuellement en attente de traitement et qu’une attestation de prolongation sera disponible depuis son compte ANEF, lorsque l’agent instructeur sera intervenu sur son dossier afin de la générer. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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