Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2305951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305951 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire en date du 15 mai 2023 émanant de la commune de Chabanière d’un montant de 2 500 euros pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif , ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chabanière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre en litige est entaché d’irrégularité dans sa forme dès lors qu’il ne comporte aucun élément relatif aux bases et éléments de calculs des sommes mises à sa charge ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors que l’immeuble était déjà raccordé au réseau public d’assainissement avant qu’elle en ait acquis la propriété et que dans ces conditions, seuls les anciens propriétaires à la date du raccordement sont redevables de la participation.
La procédure a été communiquée à la commune de Chabanière qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a acquis le 26 mai 2021 une maison d’habitation à Chabanière (Rhône). Par un titre exécutoire émis le 15 mai 2023, la commune de Chabanière a mis à la charge de Mme B le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Pour contester ce titre exécutoire, elle a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune qui a été rejeté par décision du 16 juin 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire, ensemble la décision du 16 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire en date du 15 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle. ». Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est constitué par le raccordement au réseau d’assainissement collectif et que le redevable de cette participation est le propriétaire des immeubles à la date à laquelle cette opération est réalisée.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de vente notarié signé le 26 mai 2021 qui stipule, dans sa partie concernant les diagnostics environnementaux et notamment, s’agissant de l’assainissement, que « le promettant déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. », que la maison d’habitation acquise par Mme B sur la commune de Chabanière, était déjà raccordée au réseau public d’assainissement à la date à laquelle elle en est devenue propriétaire. La requérante est par suite fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre du raccordement au réseau d’assainissement collectif de la maison d’habitation dont elle est propriétaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer daté du 15 mai 2023 émis par la commune de Chabanière doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chabanière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire de la commune de Chabanière en date du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Chabanière versera à Mme B la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Chabanière.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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