Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2025, n° 2514573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2025 et 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entaché d’un défaut d’examen dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône et qu’il est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
- l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Puy-de-Dôme pour assigner à résidence M. A… dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée par la présidente du tribunal a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Senoussi, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1964, déclare être entrée en France en 2014. Par un arrêté du 6 novembre 2025, notifié le jour même, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
M. A… soutient être entré en France en 2014 et s’y être maintenu habituellement depuis cette date. A l’appui de sa requête, il produit dans la présente instance, au titre de la période courant des mois de février 2015 à octobre 2025, quelques jours avant la date de l’arrêté litigieux, un grand nombre de justificatifs parmi lesquels figurent notamment des factures de nuitées d’hôtel, des ordonnances et compte-rendu médicaux, des billets de trains, des copies de sa carte d’aide médicale d’Etat, des attestations d’élection de domicile en centre communal d’action sociale, des relevés bancaires, des mandats de transferts d’argent en provenance de l’Espagne à son profit, des bulletins de pécule du Foyer Notre-Dame des sans-abris à Francheville, des factures de téléphonie mobile, des attestations diverses et variées et notamment une attestation de son moniteur d’atelier, des documents concernant ses titres de transport en commun dans l’agglomération lyonnaise, des avis d’imposition entre 2019 et 2024, une copie de son passeport algérien en cours de validité délivré à Lyon en 2025, une copie de sa carte d’ancien combattant délivrée par l’office national des anciens combattants en 2005 et une attestation de prise en charge à l’hébergement par le Foyer Notre-Dame des sans-abris à Francheville depuis le 21 octobre 2022. En outre, M. A… justifie de ses tentatives de démarches administrative effectuées auprès de la préfecture du Rhône en juillet 2022 afin d’obtenir un rendez-vous dans le but de déposer une demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. A…, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… est fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision portant assignation à résidence est elle-même entachée d’illégalité. Par suite, la décision du 6 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour, et, dans l’attente, que lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Deme, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Deme de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fiant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence de M. A… dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Deme, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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