Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2517226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société exerçant une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative à titre principal, de lui délivrer un agrément provisoire permettant de diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité privée de sécurité, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en cause va le contraindre à cesser l’activité de son entreprise et compromet l’avenir professionnel de ses salariés ; elle va également le priver de ses revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la demande de renouvellement de l’agrément datée du 24 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Une copie sera adressée au Conseil national des activités privés de sécurité.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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