Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2415954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… D… et Mme A… C… E…, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de Mme C… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission de M. D… à l’aide juridictionnelle, à ce dernier sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. D… et Mme C… E… déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré et que la demandeuse de visa est entrée en France le 1er février 2025.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 26 décembre 2024, le visa sollicité à Mme C… E…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D… et Mme C… E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… et Mme C… E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… E…, à Me Lejosne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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