Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 oct. 2025, n° 2308265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire la somme de 463,40 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 2023/402714 émis par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles (CROUS).
Il soutient qu’il a relevé des anomalies de facturation concernant une facturation indue du 1er au 9 janvier, une surfacturation du loyer au 7 août, une surfacturation des dégâts, et la retenue de sa caution.
Par un courrier du 4 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en la faisant présenter ou signer par un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close le 5 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le CROUS de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ».
3. D’autre part, l’article R. 612-1 de ce code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B…, qui tend à la réduction d’une somme d’argent qui lui est réclamée par le CROUS de l’académie de Versailles, n’est pas signée par un avocat. Par un courrier qui lui a été adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 4 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en se faisant représenter par un avocat, en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sous peine d’irrecevabilité de sa requête. Ce courrier a été consulté par le requérant le 4 juillet 2025 à 12h20. M. B… ne s’est pas fait représenter par un avocat dans le délai imparti et à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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